Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412920
- Date
- 23 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juin 1997 en qualité d'agent commercial par la S.A. "Le Périgny", a été licenciée pour faute grave le 11 mai 1999 au motif d'un comportement répété "caractérisant une volonté de bafouer l'autorité du chef d'entreprise, de se soustraire à celle-ci avec une volonté de mettre en évidence un tel conflit devant les autres membres du personnel"...; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités au titre de la rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 21-2 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dispose qu'à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur dont les règles d'attribution, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle ; que ces dispositions ne permettaient pas en l'espèce à l'employeur d'imposer à la salariée le 29 avril 1999 de prendre la journée du lendemain au titre du repos compensateur ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut invoquer à l'appui d'un licenciement les manquements précédents du salarié, si ces manquements ne procèdent pas d'un comportement fautif identique à celui du dernier manquement professionnel invoqué ; qu'en l'espèce, en se fondant néanmoins sur les faits sanctionnés dans l'avertissement du 3 mars 1999, relatifs à la réclamation du paiement d'heures supplémentaires et au refus de la salariée de rendre compte de son déplacement à Nantes avec un véhicule de la société du 17 au 19 novembre 1998, qui ne procédaient pas d'un comportement fautif identique à celui du dernier manquement professionnel invoqué portant sur le refus de la salariée de prendre la journée du 29 avril 1999 au titre du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas lui avoir remis les documents qu'il lui avait demandés le 16 avril 1999 ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la salariée n'avait remis que le 16 avril 1999 les documents commerciaux qui lui avaient été demandés dès le 2 avril 1999, pour considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juin 1997 en qualité d'agent commercial par la S.A. "Le Périgny", a été licenciée pour faute grave le 11 mai 1999 au motif d'un comportement répété "caractérisant une volonté de bafouer l'autorité du chef d'entreprise, de se soustraire à celle-ci avec une volonté de mettre en évidence un tel conflit devant les autres membres du personnel"...; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 21-2 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dispose qu'à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur dont les règles d'attribution, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle ; que ces dispositions ne permettaient pas en l'espèce à l'employeur d'imposer à la salariée le 29 avril 1999 de prendre la journée du lendemain au titre du repos compensateur ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut invoquer à l'appui d'un licenciement les manquements précédents du salarié, si ces manquements ne procèdent pas d'un comportement fautif identique à celui du dernier manquement professionnel invoqué ; qu'en l'espèce, en se fondant néanmoins sur les faits sanctionnés dans l'avertissement du 3 mars 1999, relatifs à la réclamation du paiement d'heures supplémentaires et au refus de la salariée de rendre compte de son déplacement à Nantes avec un véhicule de la société du 17 au 19 novembre 1998, qui ne procédaient pas d'un comportement fautif identique à celui du dernier manquement professionnel invoqué portant sur le refus de la salariée de prendre la journée du 29 avril 1999 au titre du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas lui avoir remis les documents qu'il lui avait demandés le 16 avril 1999 ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la salariée n'avait remis que le 16 avril 1999 les documents commerciaux qui lui avaient été demandés dès le 2 avril 1999, pour considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement était motivée non par le seul refus de prendre un jour de repos compensateur mais par une insubordination répétée de la salariée aux ordres de son employeur et qui pouvait prendre en considération les agissements précédents de la salariée ayant donné lieu à avertissement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; Attendu que, selon ce texte, ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au 2ème alinéa du présent article à l'intérieur de la période de trois mois ou treize semaines ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le contrat de travail stipule que "les heures supplémentaires ne font pas l'objet de rémunération mais donnent droit à un repos compensateur calculé selon les modalités et majorations fixées par le Code du travail", que ces stipulations contractuelles s'inscrivent dans les conditions générales du protocole d'accord du 2 mars 1988 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les hôtels, cafés, restaurants applicable en la cause et auquel renvoie expressément le contrat de travail et que le conseil de prud'hommes a justement débouté Mme X... de ce chef de demande du fondement duquel il n'était pas justifié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectué à la demande de son employeur des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Le Perigny aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137241fcd58014677412920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel