Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412923
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3ème 10 novembre 1999 n° S 97-15.606), que Mme X..., propriétaire des parcelles cadastrées n° C 58 et n° C 59, a assigné M. Y..., afin d'obtenir le rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage sur une parcelle n° C 57 appartenant à celui-ci ; que M. Y... a offert de transporter l'exercice de la servitude sur ses parcelles n° C 56 et n° C 1122 ; Attendu que pour accueillir la modification de l'assiette de la servitude proposée par M. Y..., l'arrêt retient que l'existence de la servitude ne devant pas avoir pour conséquence d'interdire à M. Y... de faire édifier sur la parcelle n° C 57 une construction à usage d'habitation et d'en réserver l'usage exclusif à ses occupants, avantage ajoutant à l'utilité du fonds, et M. Y... offrant à Mme X... sur les parcelles n° C 56 et n° C 1122 dont il est propriétaire, un passage piétonnier présentant les mêmes commodités que l'ancien passage, il y a lieu de déplacer l'assiette de la servitude sur les parcelles n° C 56 et n° C 1122 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 701 du Code civil ; Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3ème 10 novembre 1999 n° S 97-15.606), que Mme X..., propriétaire des parcelles cadastrées n° C 58 et n° C 59, a assigné M. Y..., afin d'obtenir le rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage sur une parcelle n° C 57 appartenant à celui-ci ; que M. Y... a offert de transporter l'exercice de la servitude sur ses parcelles n° C 56 et n° C 1122 ; Attendu que pour accueillir la modification de l'assiette de la servitude proposée par M. Y..., l'arrêt retient que l'existence de la servitude ne devant pas avoir pour conséquence d'interdire à M. Y... de faire édifier sur la parcelle n° C 57 une construction à usage d'habitation et d'en réserver l'usage exclusif à ses occupants, avantage ajoutant à l'utilité du fonds, et M. Y... offrant à Mme X... sur les parcelles n° C 56 et n° C 1122 dont il est propriétaire, un passage piétonnier présentant les mêmes commodités que l'ancien passage, il y a lieu de déplacer l'assiette de la servitude sur les parcelles n° C 56 et n° C 1122 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds servant qui modifie à son avantage l'état des lieux en construisant sur l'assiette de la servitude ne peut invoquer l'article 701, alinéa 3, du Code civil, et tout en relevant que M. Y... avait édifié en 1988, sur la parcelle n° C 57, une maison d'habitation dont il avait, en 1993, remplacé la porte ouvrant sur l'arrière par des pavés de verre, privant ainsi Mme X... de l'exercice de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. Y... de ce qu'il ne contestait pas l'existence de la servitude de passage et déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137241fcd58014677412923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel