Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412925
- Date
- 16 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2001) que la société civile immobilière Domaine du Golf (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la société Axa Nordstern ART, venant aux droits de la compagnie Nordstern assurances, selon police dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, a fait réaliser un groupe de pavillons, notamment par la société Razel frères, chargée du lot "voies et réseaux divers" (VRD), assurée en responsabilité par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour les travaux de bâtiments et par la compagnie AXA Corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global risks, pour les travaux de génie civil ; que des désordres affectant le revêtement bétonné de certaines voies étant apparus postérieurement à la réception des travaux du 11 septembre 1986, l'Association syndicale libre du Domaine du Golf a , le 5 août 1996, assigné en référé aux fins de désignation d'un expert la SCI et la compagnie Nordstern assurances ART, laquelle a, elle-même, le 26 août 1996, assigné notamment la société Razel frères en référé aux fins de lui voir déclarer commune l'ordonnance à venir et au fond afin que cette société soit, au vu du rapport d'expertise, déclarée responsable des malfaçons constatées ; qu'après dépôt de ce rapport le 15 juin 1998, l'ASL a, les 7, 12 et 13 avril 1999, assigné la SCI, la société Nordstern assurances ART, la société Razel frères et ses assureurs en réparation des désordres ; que des appels en garantie ont été formés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause l'Association syndicale libre du Domaine du golf ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2001) que la société civile immobilière Domaine du Golf (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la société Axa Nordstern ART, venant aux droits de la compagnie Nordstern assurances, selon police dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, a fait réaliser un groupe de pavillons, notamment par la société Razel frères, chargée du lot "voies et réseaux divers" (VRD), assurée en responsabilité par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour les travaux de bâtiments et par la compagnie AXA Corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global risks, pour les travaux de génie civil ; que des désordres affectant le revêtement bétonné de certaines voies étant apparus postérieurement à la réception des travaux du 11 septembre 1986, l'Association syndicale libre du Domaine du Golf a , le 5 août 1996, assigné en référé aux fins de désignation d'un expert la SCI et la compagnie Nordstern assurances ART, laquelle a, elle-même, le 26 août 1996, assigné notamment la société Razel frères en référé aux fins de lui voir déclarer commune l'ordonnance à venir et au fond afin que cette société soit, au vu du rapport d'expertise, déclarée responsable des malfaçons constatées ; qu'après dépôt de ce rapport le 15 juin 1998, l'ASL a, les 7, 12 et 13 avril 1999, assigné la SCI, la société Nordstern assurances ART, la société Razel frères et ses assureurs en réparation des désordres ; que des appels en garantie ont été formés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 126, 334 et 336 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Razel sur l'appel en garantie formé à son encontre par la compagnie AXA Nordstern assurances ART, agissant en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la SCI, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce recours puisque s'il y a eu effet interruptif de la prescription décennale par l'effet de l'assignation en référé expertise délivrée le 5 août 1996, cette interruption n'a eu d'effet qu'à l'égard de la SCI et de son assureur et non pas à l'égard des autres parties assignées après ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par le code des assurances et ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si, par les assignations qu'elle avait fait délivrer les 26 et 30 août 1996 à la société Razel frères, la compagnie AXA Nordstern ART n'avait pas interrompu le cours de la prescription, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ; Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie AXA Corporate solutions sur l'appel en garantie formé à son encontre par la compagnie AXA Nordstern assurances ART, agissant en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la SCI, l'arrêt retient que cet assureur a délivré à la société Razel une police d'assurance garantissant sa responsabilité pour les seuls travaux de génie civil alors qu'il a été décidé que les VRD sont des travaux de bâtiment soumis au régime de l'article 1792 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la compagnie AXA Corporate solutions n'avait pas pris la direction du procès et ainsi tacitement renoncé à l'exception de non garantie alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, sur l'action en garantie de la société AXA Nordstern, agissant en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société civile immobilière Domaine du Golf, il déclare acquise la prescription de l'action de la société AXA Nordstern ART contre la société Razel IDF et en ce qu'il met hors de cause cette société et la compagnie AXA Corporate solutions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne, ensemble, la société Razel frères et la compagnie AXA Corporate solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Razel frères, de la compagnie AXA Corporate solutions et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 2004
Référence
6137241fcd58014677412925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel