Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412928
- Date
- 16 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait des conclusions de l'expert que la maison construite en 1975 n'avait connu aucun désordre tant que les sols d'assises n'avaient pas été soumis à de forts phénomènes de dessication, qu'il ne pouvait être déduit de l'intervention d'un entrepreneur en 1989 et 1990 pour reprise de bas de mur, colmatage de fissures sur terrasse et sous piliers ainsi que sur mur en sous-sol et raccord de ciment, dont rien n'étayait qu'elle aurait été dissimulée, que les vendeurs avaient connaissance de l'insuffisance de ces travaux en ce que les fissures apparues étaient la manifestation d'un mouvement du sol nécessitant des réfections autrement plus conséquentes et qu'il n'était pas établi qu'en procédant à ce colmatage les vendeurs avaient eu une intention autre que celle d'un entretien normal de leur bien, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a déduit de ces seuls motifs que les vendeurs n'avaient pas eu connaissance du vice affectant l'immeuble lors de la vente et ne s'étaient rendus coupables d'aucune manoeuvre ou réticence dolosive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si indépendamment de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance qui était prescrite, les assurés pouvaient agir contre l'assureur en réparation du préjudice que leur avait causé la faute contractuelle commise, il restait qu'ayant pu se convaincre de cette faute et de ses conséquences, au plus tard le 5 octobre 1995, date de l'assignation en référé aux fins d'expertise commune, ils ne l'avaient assigné au fond que le 28 mai 1999 alors que le délai de prescription de l'action fondée sur une telle faute contractuelle, qui dérive du contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, de sorte que ce délai était expiré à la date de l'assignation au fond, plus de deux années s'étant écoulées entre cette assignation et la date à laquelle il a été fait droit à l'assignation du 5 octobre 1995 par l'ordonnance de référé du 19 octobre 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée au fond le 28 mai 1999, qu'elle ait pour objet le paiement d'une indemnité d'assurance ou la réparation d'un préjudice pour une faute de cet assureur, était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si l'assureur avait laissé sans suite la déclaration de sinistre, il restait que l'expert judiciaire qui retenait que les premières manifestations des dommages étaient de 1989 et avaient pour cause la dessication due à la sécheresse exceptionnelle ayant sévi à compter de cette date, du sol d'assise des fondations de cette maison, relevait en outre, que le phénomène de retrait dû à cette dessication avait constitué l'élément générateur de la diminution du sol d'assise des fondations de l'immeuble litigieux, et que le sapiteur avait retenu que l'origine des désordres remontait à 1989 avec une légère manifestation en 1990 pour aboutir à une dislocation de l'immeuble à partir de l'été 1991, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage invoqué n'avait pas eu pour cause déterminante les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier 1992 à février 1997 ayant donné lieu à l'arrêté du 12 mars 1998, même si la sécheresse qui s'était poursuivie pendant cette période, avait pu, en l'absence de toute mesure préventive, aggraver les dommages survenus pendant la période de sécheresse exceptionnelle de mai 1989 à décembre 1991 et que les prétentions formées au titre de la déclaration de sinistre du 3 avril 1998 devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer, aux époux Y..., à la compagnie Macif et à la compagnie Axa courtage IARD, chacun, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 2004
Référence
6137241fcd58014677412928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel