Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd58014677412929
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) que M. X..., engagé en qualité de contrôleur de gestion le 31 mai 1995 par la société VDO Kienzle, a été licencié par lettre du 3 avril 1997 pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se référant aux seuls échanges de courriers cités dans l'arrêt pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement sans aucunement répondre à ses conclusions, qui attestaient, par des pièces versées aux débats, que les documents qu'il demandait ne lui étaient pas transmis par son supérieur et que, par voie de conséquence, il lui était impossible de répondre aux exigences de son supérieur, a entaché sa décision d'un défaut de motivation et a méconnu les exigences de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) que M. X..., engagé en qualité de contrôleur de gestion le 31 mai 1995 par la société VDO Kienzle, a été licencié par lettre du 3 avril 1997 pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se référant aux seuls échanges de courriers cités dans l'arrêt pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement sans aucunement répondre à ses conclusions, qui attestaient, par des pièces versées aux débats, que les documents qu'il demandait ne lui étaient pas transmis par son supérieur et que, par voie de conséquence, il lui était impossible de répondre aux exigences de son supérieur, a entaché sa décision d'un défaut de motivation et a méconnu les exigences de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VDO Kienzle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137241fcd58014677412929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel