Cour de Cassation · soc — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137241fcd5801467741292e
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie, alors, selon le moyen : 1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ; 2 / que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles du débiteur ; qu'en disant qu'aucune disposition n'imposait aux salariés d'un groupement d'employeurs en liquidation judiciaire de rechercher la responsabilité solidaire de ses membres, avant de mettre en oeuvre la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1, dernier alinéa, et L. 143-11-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002), M. X... Y..., entré en avril 1995 au service de M. Z..., est passé en septembre 1996 au service du Groupement des employeurs des marais (GEM), constitué par ce dernier avec d'autres entrepreneurs, un contrat de travail à durée déterminée étant alors conclu avec le groupement ; que reprochant au groupement d'avoir, à la fin de l'année 1996, rompu ce contrat, poursuivi au-delà de son terme, M. X... Y... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'introduction de cette instance, le groupement a été placé le 11 mars 1997 en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie, alors, selon le moyen : 1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ; 2 / que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles du débiteur ; qu'en disant qu'aucune disposition n'imposait aux salariés d'un groupement d'employeurs en liquidation judiciaire de rechercher la responsabilité solidaire de ses membres, avant de mettre en oeuvre la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1, dernier alinéa, et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 127-1 du Code du travail que le groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes qui leur sont dues à ce titre ; Attendu, ensuite, que l'AGS doit faire l'avance des sommes dues à la date du jugement d'ouverture dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des fonds nécessaires, peu important que les associés du groupement placé en liquidation judiciaire soient solidairement responsables du passif salarial ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137241fcd5801467741292e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel