Cour de Cassation · soc — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741293e
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 17 janvier 2002), que Mme X..., qui a été employée par la société Boulanger en qualité de pâtissier-traiteur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'indemnité pour frais professionnels prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnité conventionnelle pour frais professionnels alors, selon les moyens : 1 ) qu'en faisant bénéficier la salariée de l'indemnité litigieuse, nonobstant le fait qu'elle n'avait aucune des qualifications de l'article 24 auxquelles les parties signataires de la convention collective attachent les contraintes particulières en considération desquelles l'indemnité est octroyée et après avoir relevé que son emploi n'entrait dans aucune des catégories de l'article 9 relatif à la classification des emplois, au motif qu'elle était soumise à un horaire continu, alors que l'attribution de l'indemnité aux ouvriers boulangers ou pâtissiers est subordonnée à la seule condition qu'ils ne soient pas nourris par leur employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2 ) qu'en décidant que les contraintes éprouvées par la salariée n'étaient pas moindres que celles certainement éprouvées par les ouvriers pâtissiers lorsque l'employeur met en oeuvre les techniques actuelles à sa disposition, le juge du fond n'a pas répondu aux écrits de la société selon lesquels elle indiquait ne recourir qu'aux techniques artisanales et a statué par un motif purement dubitatif et par là-même entaché sa décision d'un défaut de motif ; 3 ) qu'en relevant d'une part que la salariée avait des attributions ne lui permettant pas de relever de l'une des qualifications prévues par la convention collective (parmi lesquelles figure celle d'ouvrier-pâtissier) et d'autre part qu'elle exerçait les fonctions d'ouvrier-pâtissier, le conseil des prud'hommes s'est contredit dans les motifs adoptés à l'appui de sa décision ; 4 ) qu'en condamnant la société sur un fondement autre que celui de la demande qui portait sur un rappel de salaire, alors que la somme allouée au titre de l'article 24 de la convention collective présente un caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 17 janvier 2002), que Mme X..., qui a été employée par la société Boulanger en qualité de pâtissier-traiteur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'indemnité pour frais professionnels prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnité conventionnelle pour frais professionnels alors, selon les moyens : 1 ) qu'en faisant bénéficier la salariée de l'indemnité litigieuse, nonobstant le fait qu'elle n'avait aucune des qualifications de l'article 24 auxquelles les parties signataires de la convention collective attachent les contraintes particulières en considération desquelles l'indemnité est octroyée et après avoir relevé que son emploi n'entrait dans aucune des catégories de l'article 9 relatif à la classification des emplois, au motif qu'elle était soumise à un horaire continu, alors que l'attribution de l'indemnité aux ouvriers boulangers ou pâtissiers est subordonnée à la seule condition qu'ils ne soient pas nourris par leur employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2 ) qu'en décidant que les contraintes éprouvées par la salariée n'étaient pas moindres que celles certainement éprouvées par les ouvriers pâtissiers lorsque l'employeur met en oeuvre les techniques actuelles à sa disposition, le juge du fond n'a pas répondu aux écrits de la société selon lesquels elle indiquait ne recourir qu'aux techniques artisanales et a statué par un motif purement dubitatif et par là-même entaché sa décision d'un défaut de motif ; 3 ) qu'en relevant d'une part que la salariée avait des attributions ne lui permettant pas de relever de l'une des qualifications prévues par la convention collective (parmi lesquelles figure celle d'ouvrier-pâtissier) et d'autre part qu'elle exerçait les fonctions d'ouvrier-pâtissier, le conseil des prud'hommes s'est contredit dans les motifs adoptés à l'appui de sa décision ; 4 ) qu'en condamnant la société sur un fondement autre que celui de la demande qui portait sur un rappel de salaire, alors que la somme allouée au titre de l'article 24 de la convention collective présente un caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie artisanale, considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demi le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales ; Et attendu que, la condition liée à l'absence de nourriture n'étant par ailleurs pas discutée, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été embauchée en qualité de pâtissier traiteur et que son contrat de travail énumérait les tâches de l'intéressée dont l'une était d'élaborer la pâtisserie, a, par ce seul motif et sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Boulanger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Boulanger à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372420cd5801467741293e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel