Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741293f
- Date
- 14 septembre 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-5-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des conséquences financières de la faute, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; Attendu que, le 21 mai 1998, Sébastien X..., qui avait été mis à la disposition de la société Céramiques du Champblain par la société de travail temporaire Manpower, a été victime d'un accident mortel dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel ; que Mme Y..., en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur Swan X..., a invoqué la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué a dit que la société Céramiques du Champblain était l'auteur d'une faute inexcusable et devait garantir la société Manpower des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci dans la proportion fixée par l'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, soit à hauteur d'un tiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R.242-6-1 susvisé ne s'appliquent pas au recours de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Céramiques du Champblain et le GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Céramiques du Champblain et du Gan, et les condamne à payer à la société Manpower la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372420cd5801467741293f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA