Cour de Cassation · comm — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741294a
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Trouville-Deauville a délivré à la Société générale, le 10 juillet 1995, un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'une taxe d'habitation et d'une taxe foncière au titre de l'année 1994, et, le 1er février 1996, un second avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'impôts fonciers au titre de l'année 1995, les deux avis étant émis au nom de M. Robert X..., décédé en 1981 ; que Mme X... a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution en restitution des sommes perçues ; que sa demande ayant été rejetée, elle a fait appel du jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que ni Mme X... ni aucun héritier n'a répondu à la demande présentée par le trésorier-payeur général de lui communiquer les coordonnées du notaire chargé de la succession ou ne lui a adressé un extrait d'acte de décès de M. X..., de sorte que le comptable public ignorait ce décès, que le conjoint survivant et les héritiers devaient acquitter les charges des biens du défunt, qu'en application de l'article 1682 du Code général des impôts, le rôle des impôts directs et des taxes assimilées est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit mais également contre ses représentants ou ayants cause et que les avis à tiers détenteur n'ont causé aucun grief aux héritiers de M. X..., qui devaient ces impositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les avis à tiers détenteur avaient été délivrés à tort au nom de M. X... et que les impositions dont le comptable public poursuivait le recouvrement étaient dues par ses héritiers en application du droit des successions et de leur choix de demeurer dans l'indivision, ce dont il résultait qu'ils étaient personnellement redevables des impositions afférentes à l'immeuble indivis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'avis à tiers détenteur doit être notifié au redevable des impositions mises en recouvrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Trouville-Deauville a délivré à la Société générale, le 10 juillet 1995, un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'une taxe d'habitation et d'une taxe foncière au titre de l'année 1994, et, le 1er février 1996, un second avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'impôts fonciers au titre de l'année 1995, les deux avis étant émis au nom de M. Robert X..., décédé en 1981 ; que Mme X... a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution en restitution des sommes perçues ; que sa demande ayant été rejetée, elle a fait appel du jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que ni Mme X... ni aucun héritier n'a répondu à la demande présentée par le trésorier-payeur général de lui communiquer les coordonnées du notaire chargé de la succession ou ne lui a adressé un extrait d'acte de décès de M. X..., de sorte que le comptable public ignorait ce décès, que le conjoint survivant et les héritiers devaient acquitter les charges des biens du défunt, qu'en application de l'article 1682 du Code général des impôts, le rôle des impôts directs et des taxes assimilées est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit mais également contre ses représentants ou ayants cause et que les avis à tiers détenteur n'ont causé aucun grief aux héritiers de M. X..., qui devaient ces impositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les avis à tiers détenteur avaient été délivrés à tort au nom de M. X... et que les impositions dont le comptable public poursuivait le recouvrement étaient dues par ses héritiers en application du droit des successions et de leur choix de demeurer dans l'indivision, ce dont il résultait qu'ils étaient personnellement redevables des impositions afférentes à l'immeuble indivis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le Trésorier principal de Trouville-Deauville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Trésorier principal de Trouville-Deauville et le condamne à payer à Mme X... la somme de 1800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372420cd5801467741294a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel