Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412951
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2000), que la société Louis Dreyfus trading (société LDT) qui avait acheté une certaine quantité de café entreposé dans des locaux du Port autonome du Havre (Port du Havre), a confié à la société Maison Engelbrecht (société Engelbrecht) le chargement de cette marchandise sur un navire à destination de La Nouvelle Orléans (Etats-Unis) ; que l'administration américaine ayant refusé l'entrée de la marchandise sur le territoire américain, la société LDT l'a rembarquée à destination du port d'Anvers (Belgique) et l'a reconditionnée ; que la société LDT a assigné la société Engelbrecht et le Port du Havre en réparation de son préjudice ; que la société Engelbrecht a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme d'argent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, le premier, pris en ses trois branches, réunis, du pourvoi principal : Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Engelbrecht fait à l'arrêt le même reproche et lui fait également grief d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, c'est seulement dans ses dernières conclusions, déposées quatre jours avant la date de la clôture de l'instruction que la société LDT a fait valoir pour la première fois que, faute d'avoir eu connaissance des conditions générales de vente de la société Engelbrecht, la clause limitative de responsabilité qui y est stipulée ne lui était pas opposable ; qu'en accueillant ce moyen de droit radicalement nouveau, sans avoir mis la société Engelbrecht à même d'organiser sa défense, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maison Engelbrecht que sur le pourvoi incident relevé par le Port autonome du Havre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2000), que la société Louis Dreyfus trading (société LDT) qui avait acheté une certaine quantité de café entreposé dans des locaux du Port autonome du Havre (Port du Havre), a confié à la société Maison Engelbrecht (société Engelbrecht) le chargement de cette marchandise sur un navire à destination de La Nouvelle Orléans (Etats-Unis) ; que l'administration américaine ayant refusé l'entrée de la marchandise sur le territoire américain, la société LDT l'a rembarquée à destination du port d'Anvers (Belgique) et l'a reconditionnée ; que la société LDT a assigné la société Engelbrecht et le Port du Havre en réparation de son préjudice ; que la société Engelbrecht a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme d'argent ; Sur les premier et second moyens, le premier, pris en ses trois branches, réunis, du pourvoi principal : Attendu que la société Engelbrecht reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de la société LDT, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les sacs de café étaient déjà endommagés lorsque la société LDT en a fait l'acquisition et les a confiés à la société Engelbrecht en vue de leur embarquement ; qu'en imputant dès lors à faute au transitaire le fait d'avoir procédé à l'embarquement des marchandises sans demander à son mandant des instructions quant au nettoyage des sacs ni émettre de réserves, quand la société Engelbrecht avait exécuté sa mission contractuelle, en embarquant les sacs de café, en l'absence d'instruction de la société LDT qui n'était pas censée ignorer l'état des marchandises qu'elle venait d'acheter, dans l'état où il lui avait été confiées, la cour d'appel qui a fait supporter au transitaire les conséquences de la négligence de la société LDT lors de l'achat, a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil ; 2 / qu'en condamnant la société Engelbrecht pour n'avoir pas informé son mandant de l'état des sacs qui lui avaient été confiées et de la possibilité de les faire nettoyer avant l'embarquement après avoir cependant constaté qu'il n'était pas établi que le seul nettoyage des sacs aurait été suffisant pour garantir l'entrée des sacs sur le territoire américain, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à la société Engelbrecht et le préjudice subi par la société LDT violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'enfin la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale qu'à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la faute imputée à la société Engelbrecht a, tout au plus, fait perdre à la société LDT une chance de voir l'importation aux Etats-Unis des sacs de café autorisée ; qu'en condamnant dès lors la société Engelbrecht à réparer l'entier préjudice subi par la société LDT, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / que compte tenu de l'état des sacs de café et des risques de contamination des marchandises, la société LDT aurait été tenue, en toute hypothèse, de faire procéder à leur reconditionnement préalablement à la vente ou à l'importation des marchandises ; qu'en faisant dès lors supporter à la société Engelbrecht des frais de reconditionnement qui ne procédaient pas du manquement ayant consisté à ne pas informer son mandant de l'état déplorable des sacs de café, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien entre la faute retenue à l'encontre de la société Engelbrecht et le préjudice indemnisé, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'entrée des cafés sur le territoire des Etats-Unis a été refusée par l'administration américaine en raison de l'état de saleté des sacs dans lesquels ils étaient conditionnés et que ces sacs qui avaient été entreposés depuis dix ans dans des hangars du Port du Havre, avaient été exposés aux intempéries, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'avant d'envisager l'exportation des sacs de café, la société LDT a eu connaissance de leur état, que le Port du Havre a proposé à la société Engelbrecht le nettoyage des sacs en prévision de la sortie de la marchandise et que cette société s'est abstenue de demander des instructions à la société LDT, sa mandante, avant de procéder à l'embarquement de cette marchandise ; qu'il retient encore que la société LDT a réexpédié la marchandise à Anvers et qu'elle a procédé à son reconditionnement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société Engelbrecht en sa qualité de transitaire, avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers la société LDT sur le droit de demander au Port du Havre de remédier à l'état défectueux des sacs afin d'éviter le risque d'un refus d'importation de la marchandise par les autorités du pays destinataire et que cette faute est en relation directe avec le préjudice subi par la société LDT, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la faute commise par la société Engelbrecht avait fait perdre à la société LDT une chance de voir l'importation aux Etats-Unis des sacs de café autorisée mais qu'en embarquant ces sacs en l'état et sans émettre de réserve, la société Engelbrecht avait pris le risque d'en voir interdire l'entrée sur le territoire d'un pays tiers ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Engelbrecht fait à l'arrêt le même reproche et lui fait également grief d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, c'est seulement dans ses dernières conclusions, déposées quatre jours avant la date de la clôture de l'instruction que la société LDT a fait valoir pour la première fois que, faute d'avoir eu connaissance des conditions générales de vente de la société Engelbrecht, la clause limitative de responsabilité qui y est stipulée ne lui était pas opposable ; qu'en accueillant ce moyen de droit radicalement nouveau, sans avoir mis la société Engelbrecht à même d'organiser sa défense, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Engelbrecht qui n'a ni demandé le report de l'ordonnance de clôture, ni usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions de la société LDT déposées quatre jours avant l'ordonnance de clôture ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le Port du Havre reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de la société LDT, alors, selon le moyen : 1 / que le Port du Havre avait fait valoir dans ses conclusions d'appel du 16 juin 1999 que par télex du 28 avril 1994, adressé à la société Engelbrecht, transitaire de la société LDT, il avait demandé des instructions pour effectuer le nettoyage des sacs conformément aux dispositions du décret du 10 novembre 1983 et que la société LDT qui en a eu connaissance n'a pas répondu ; qu'en retenant dès lors une faute à la charge du Port du Havre, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résultait du rapport d'expertise de Ewig International Marine que deux conteneurs contenant des sacs emportés non par palettes mais en vrac, alias sac par sac et chargés sur le navire Mixteco ont été constatés en bon état et acceptés par les autorités américaines ; qu'en déclarant dès lors qu'il ne serait pas établi que le chargement des marchandises sac par sac aurait été suffisant pour débarrasser les emballages des souillures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la société Engelbrecht s'était abstenue de demander des instructions à sa mandante alors que le nettoyage des sacs lui avait été proposé par le Port du Havre en prévision de la sortie des marchandises, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le chargement des marchandises sac par sac aurait été suffisant pour débarrasser les emballages des souillures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Maison Engelbrecht et le Port autonome du Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison Engelbrecht et le Port autonome du Havre à payer chacun la somme de 1 800 euros à la société Louis Dreyfus trading limited et rejette les demandes de la société Maison Engelbrecht et du Port autonome du Havre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel