Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412966
- Date
- 30 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juin 2001) que la société d'habitations à loyer modéré Ozanam, après avoir fait réaliser des travaux en exécution d'une convention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux a réclamé à ses locataires un loyer majoré ; qu'elle a délivré à certains d'entre eux des commandements de payer visant les clauses résolutoires, puis les a assignés pour obtenir leur condamnation à paiement et leur expulsion ; Attendu que pour débouter la société Ozanam de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci se prévaut, de manière inopérante, de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'Outre-Mer, ce texte ne l'autorisant pas à appliquer une hausse de loyer à ses locataires sans satisfaire aux dispositions légales régissant leurs rapports locatifs soumis aux dispositions des articles R. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'Outre-Mer ; Attendu que par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit aux logements concernés objets de baux en cours de validité à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous les locataires, si les travaux d'amélioration incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-3, sont justifiés par des conditions de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juin 2001) que la société d'habitations à loyer modéré Ozanam, après avoir fait réaliser des travaux en exécution d'une convention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux a réclamé à ses locataires un loyer majoré ; qu'elle a délivré à certains d'entre eux des commandements de payer visant les clauses résolutoires, puis les a assignés pour obtenir leur condamnation à paiement et leur expulsion ; Attendu que pour débouter la société Ozanam de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci se prévaut, de manière inopérante, de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'Outre-Mer, ce texte ne l'autorisant pas à appliquer une hausse de loyer à ses locataires sans satisfaire aux dispositions légales régissant leurs rapports locatifs soumis aux dispositions des articles R. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la subvention accordée à la société Ozanam le 31 décembre 1993, l'avait été pour l'exécution de travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372420cd58014677412966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel