Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741296c
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a constaté la non-conformité à la loi des statuts de la société en participation constituée entre Mme X..., avocate stagiaire, et son maître de stage, M. Y..., avocat, et, ayant estimé que cette avocate stagiaire n'était pas en mesure de justifier d'un stage, a décidé à la fois de transmettre le dossier au CRFPA et de la convoquer en vue de statuer sur son omission de la liste du stage ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) a confirmé cette délibération ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que les statuts de la société en participation litigieuse ne comportaient aucun partage de bénéfice et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'une économie pourrait résulter du fonctionnement de la société en participation, a, par ce seul motif d'où il résultait que les conditions de l'article 1832 du Code civil n'étaient pas réunies, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, l'arrêt qui, au vu des circonstances qu'il a souverainement appréciées, retient que le conseil de l'Ordre avait pu considérer que les conditions de réalisation du stage prévues à l'article 77, 4 , du décret du 27 novembre 1991 n'étaient pas remplies et transmettre le dossier au CRFPA, ne fait que tirer les exactes conséquences des attributions données au conseil de l'Ordre par les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372420cd5801467741296c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel