Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741296f
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2002) de l'avoir condamné, à ce titre, à payer à Mlle Y... une somme de 62 882 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en imputant à faute à M. X... de ne pas avoir informé sa cliente de ce qu'elle aurait pu obtenir de l'assureur du conducteur responsable de l'accident dans lequel elle avait été blessée, des dommages-intérêts supérieurs à ceux alloués par une transaction, bien que le montant de telles sommes ait, selon les propres constatations de l'arrêt, dépendu d'une appréciation souveraine et ne pouvait être prévue avec certitude, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une erreur manifeste ou grossière d'évaluation résultant de la méconnaissance d'une méthode statistique, même empirique, fiable, imputable à l'avocat, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que M. X... avait soutenu que l'incapacité permanente partielle subie par sa cliente n'avait pas eu d'incidence professionnelle, les experts médicaux consultés ayant écarté un tel préjudice ; qu'en écartant ce moyen qui établissait l'importance des concessions consenties par le responsable au terme de la transaction qui admettait l'existence d'un tel préjudice et les aléas qui entachaient l'action qui aurait été exercée par la victime, aux motifs que la transaction fait la loi des parties et interdit à M. X... de contester la réalité des préjudices qu'elle vise, la cour d'appel qui a opposé à l'avocat une transaction à laquelle il n'était pas partie, a violé les articles 2052 et 1165 du Code civil ; 3 / qu'en déduisant la faute de M. X... de la seule absence d'indemnisation, par la transaction, des conséquences professionnelles de l'incapacité permanente partielle subie par la victime sans prendre en compte les avantages qui s'attachaient par ailleurs à cette transaction dont elle relève, pour certains l'existence, - obtention immédiate des sommes visées, octroi d'une indemnité particulièrement intéressante en réparation d'autres chefs de préjudice, renonciation du responsable et de son assureur à contester le taux d'invalidité de la victime et les préjudices visés-, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / que M. X... avait souligné que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle évaluée par la transaction sur la base d'un point d'IPP fixé à 23 600 francs était supérieure à celle qui aurait été probablement allouée en application du barème de la cour d'appel de Toulouse, dès lors que l'IPP de la victime fixé à 72 % se trouvait dans la partie inférieure de la tranche de ce barème qui, pour une IPP comprise entre 71 % et 80 %, prévoyait un point de 24 800 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui faisait apparaître l'importance de l'indemnité allouée au terme de la transaction en réparation de l'IPP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., avocat, a été chargé par les parents de Mlle Y..., frappée de paraplégie à la suite d'un accident de la circulation, de défendre les intérêts de leur fille dans le cadre de la procédure d'indemnisation mise en oeuvre par l'assureur du véhicule dans lequel elle se trouvait et qui était conduit par son père ; que sur la base d'une expertise amiable, un accord a été signé le 29 août 1997 par Mme Y..., en sa qualité de tutrice légale et administratrice des biens de sa fille mineure ; qu'aux termes de cet accord, l'assureur s'est engagé à payer un capital de 2 322 800 francs et une rente mensuelle de 4 200 francs à compter du 1er juillet 1997 ; que, par ordonnance du 4 novembre 1997, le juge des tutelles a autorisé Mme Y... a accepter la transaction ; qu'assistée de son curateur, M. Y..., Mlle Y... a, en novembre 1998, assigné M. X... en réparation du préjudice résultant pour elle du manquement à son devoir de conseil, lui reprochant de ne pas avoir attiré l'attention de ses mandants sur l'insuffisance des indemnisations proposées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2002) de l'avoir condamné, à ce titre, à payer à Mlle Y... une somme de 62 882 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en imputant à faute à M. X... de ne pas avoir informé sa cliente de ce qu'elle aurait pu obtenir de l'assureur du conducteur responsable de l'accident dans lequel elle avait été blessée, des dommages-intérêts supérieurs à ceux alloués par une transaction, bien que le montant de telles sommes ait, selon les propres constatations de l'arrêt, dépendu d'une appréciation souveraine et ne pouvait être prévue avec certitude, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une erreur manifeste ou grossière d'évaluation résultant de la méconnaissance d'une méthode statistique, même empirique, fiable, imputable à l'avocat, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que M. X... avait soutenu que l'incapacité permanente partielle subie par sa cliente n'avait pas eu d'incidence professionnelle, les experts médicaux consultés ayant écarté un tel préjudice ; qu'en écartant ce moyen qui établissait l'importance des concessions consenties par le responsable au terme de la transaction qui admettait l'existence d'un tel préjudice et les aléas qui entachaient l'action qui aurait été exercée par la victime, aux motifs que la transaction fait la loi des parties et interdit à M. X... de contester la réalité des préjudices qu'elle vise, la cour d'appel qui a opposé à l'avocat une transaction à laquelle il n'était pas partie, a violé les articles 2052 et 1165 du Code civil ; 3 / qu'en déduisant la faute de M. X... de la seule absence d'indemnisation, par la transaction, des conséquences professionnelles de l'incapacité permanente partielle subie par la victime sans prendre en compte les avantages qui s'attachaient par ailleurs à cette transaction dont elle relève, pour certains l'existence, - obtention immédiate des sommes visées, octroi d'une indemnité particulièrement intéressante en réparation d'autres chefs de préjudice, renonciation du responsable et de son assureur à contester le taux d'invalidité de la victime et les préjudices visés-, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / que M. X... avait souligné que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle évaluée par la transaction sur la base d'un point d'IPP fixé à 23 600 francs était supérieure à celle qui aurait été probablement allouée en application du barème de la cour d'appel de Toulouse, dès lors que l'IPP de la victime fixé à 72 % se trouvait dans la partie inférieure de la tranche de ce barème qui, pour une IPP comprise entre 71 % et 80 %, prévoyait un point de 24 800 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui faisait apparaître l'importance de l'indemnité allouée au terme de la transaction en réparation de l'IPP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui, sans opposer à l'avocat la transaction litigieuse, constate que ladite transaction précisait que la somme de 1 700 000 francs sur laquelle les parties s'étaient mises d'accord, alors que l'expert Z... n'avait pas précisé tenir compte de l'incidence professionnelle lorsqu'il a retenu un taux de 72 %, a pu retenir, après avoir, en faisant référence à la somme qu'il pouvait être raisonnable d'espérer au terme de plusieurs années de procédure, souverainement tenu compte des avantages tirés de la transaction par la victime de l'accident, que l'omission par l'avocat de la prise en compte, au titre de l'IPP du retentissement professionnel pour 589 248 francs était, de par son importance, significative non d'une simple erreur d'appréciation, mais d'une faute caractérisée qui devait être retenue à sa charge au titre d'un manquement à son obligation de conseil ; que le moyen qui, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine du montant du préjudice par les juges du fond, n'est pas fondé en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code civil, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372420cd5801467741296f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel