Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412971
- Date
- 17 mai 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1990 à 1993, l'URSSAF a réintégré le montant des indemnités de nourriture versées à certains salariés, dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société thermale d'Eugénie les bains (la société) et lui a notifié une mise en demeure le 16 juillet 1993 ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient que la formalité substantielle édictée par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, l'agent de contrôle n'ayant pas communiqué l'intégralité de son rapport à l'employeur ; Attendu cependant, que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les base du redressement proposé, il n'est pas tenu de procéder à la communication intégrale de ce rapport ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Thermale d'Eugénie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermale d'Eugénie X..., la condamne à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2004
Référence
61372420cd58014677412971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA