Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741298a
- Date
- 26 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que les branches du moyen, qui invoquent un manque de base légale et un défaut de motifs ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les fonctions remplies par la salariée correspondaient à celles donnant droit au coefficient de rémunération prévu dans la grille de classification de la Convention collective ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a calculé, conformément aux dispositions de la convention collective, le montant des rappels de salaire auxquels pouvait prétendre la salariée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Obi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Obi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372420cd5801467741298a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel