Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd5801467741298c
- Date
- 8 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., anesthésistes-réanimateurs, regroupés en société civile professionnelle, ont exercé leur art depuis des dates diverses auprès de la clinique Saint Jean Languedoc (la clinique) ; que celle-ci, en redressement judiciaire depuis 1992, les a assignés le 27 mars 1997 en rappel de redevances sur honoraires pour services rendus, avant de notifier le 11 juin 1997 à MM. X... et Z... la résiliation de leurs contrats d'exercice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a rejeté l'action de la clinique en prélèvement d'un pourcentage de 13,5 % sur les honoraires perçus par les huit médecins susnommés ; qu'elle a relevé à cet égard, par motifs propres ou adoptés, que la réclamation quant aux trois premiers postes, "frais de gestion 4 %, "chauffage, éclairage, entretien 1 %", "participation aux frais de gestion 5 %" n'était assortie d'aucune justification, et sur le quatrième, "prélèvement exceptionnel 3,5 %", ne correspondait à aucune prestation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4113-5 du Code de la santé publique, 1134, 1315 et 1371 du Code civil, une personne ne remplissant pas les exigences requises pour l'exercice d'une profession de santé ne pouvant prétendre à une quote-part sur honoraires médicaux qu'à la condition d'établir elle-même qu'il correspond à des services réels ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour juger abusive la rupture unilatérale par la clinique du contrat de durée indéterminée souscrit entre elle et M. X... en 1985, malgré préavis incontesté de dix-huit mois à raison de son ancienneté, la cour d'appel a retenu que la décision avait procédé moins du fait de deux absences de l'intéressé dans l'unité de soins intensifs où il était de garde et de sa présence au même moment au bloc opératoire, faits survenus les 22 janvier et 2 février 1996 et imputables du reste à une organisation générale défectueuse du service, que de son opposition avec la direction de l'établissement à propos de la redevance irrégulièrement appelée ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne font pas ressortir un abus dans le droit de rompre dont est investie chacune des parties à un contrat de durée indéterminée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour se dire non saisie de l'appel provoqué de la clinique contre M. Z..., l'arrêt énonce qu'il n'a pas été assigné à comparaître dans le délai légal de quinze jours ; qu'en s'abstenant de susciter les observations des parties sur ce moyen relevé par elle d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la cour d'appel a rejeté l'action de la clinique en prélèvement de pourcentage sur les honoraires des huit médecins, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372420cd5801467741298c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel