Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412995
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise (la banque) a prononcé la déchéance du terme de plusieurs prêts qu'elle avait consentis aux époux X... et les a assignés en paiement du solde de l'un des prêt et en fixation des montants des soldes dus pour trois autres prêts ; que ceux-ci font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) de les avoir condamnés solidairement envers le Crédit agricole et d'avoir constaté qu'il restait dû diverses sommes à la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise (la banque) a prononcé la déchéance du terme de plusieurs prêts qu'elle avait consentis aux époux X... et les a assignés en paiement du solde de l'un des prêt et en fixation des montants des soldes dus pour trois autres prêts ; que ceux-ci font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) de les avoir condamnés solidairement envers le Crédit agricole et d'avoir constaté qu'il restait dû diverses sommes à la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que l'omission dans la reproduction de l'article 110-1 du contrat du 14 octobre 1989, relatif à l'exigibilité anticipée du prêt, du terme "révélé", qui n'a pas pour effet d'altérer le sens de cette clause , constitue une erreur matérielle qui ne peut être critiquée par le grief de dénaturation ; qu'ensuite, c'est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles que la cour d'appel a énoncé que la déchéance du terme n'était pas subordonnée à la réalisation de son gage par le créancier ; qu'enfin, c'est sans se contredire que les juges du fond ont souverainement constaté que la déchéance du terme des contrats n° 802, 804 et 806 était à la fois fondée sur les poursuites d'autres créanciers et sur la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des prêts n° 801 et 805 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux X... à payer à la CRCAM de l'Oise la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372420cd58014677412995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel