Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412997
- Date
- 15 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., agent général auprès de la société Generali France, un contrat d'assurance garantissant les risques incapacité de travail et invalidité ; que M. X... a indiqué exercer, lors de la souscription, la profession de "directeur club de tennis avec animation" avec un statut salarié et, lors de l'examen médical auquel il a été soumis, celle de professeur de tennis ; que le contrat prévoyait le paiement d'une rente annuelle dans le cas d'une invalidité permanente dont le taux était apprécié en fonction de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnelle et excluait de la garantie les maladies ou accidents ainsi que leur suites, occasionnés au cours de l'exercice de certains métiers ou activités dont celui de professeur de sports ; qu'à la suite du refus de la compagnie d'assurance de lui allouer le bénéfice de la rente prévue au contrat aux motifs que, selon la police, il avait un statut de salarié et une activité d'artisan et commerçant sans activité manuelle à risque et d'une expertise en référé ayant fixé un taux d'invalidité en appliquant le barème contractuel correspondant à la profession déclarée lors de la souscription, M. X... a assigné en garantie la société Generali France en faisant notamment valoir qu'il était dans l'impossibilité d'exercer son activité de professeur de tennis ; que celle-ci a alors appelé en garantie M. Y... et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ; que l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2002) a débouté M. X... de ses demandes au titre du contrat souscrit, déclaré la société Generali France responsable du dommage subi par l'assuré consécutivement au manquement de M. Y... à son obligation de conseil, condamné la société Generali France au versement d'une rente annuelle à titre de dommages et intérêts et M. Y... in solidum avec la CGPA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Mais attendu, d'abord, que M. Y... et la CGPA qui n'avaient pas contesté avoir eu connaissance de l'activité de professeur de tennis de l'assuré, sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir motivé sa décision de ce chef ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... aurait dû attirer l'attention de son client sur l'incidence de l'exercice d'un métier à caractère sportif quant à la garantie dont la souscription perdait tout intérêt en raison de la clause d'exclusion, a pu en déduire qu'il avait manqué à son devoir de conseil en omettant d'en informer l'assuré ; que par ses motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne solidairement la CGPA et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372420cd58014677412997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel