Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129a4
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Comimob ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 septembre 2002 portant comme signature de greffier celle de Marie-Christine Collet, sans mentionner dans son intitulé le nom du greffier assistant la Cour lors de cette audience, il est à présumer que le signataire était la greffière ayant assisté au prononcé de cet arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, s'agissant des travaux de ravalement, que les assemblées générales de copropriétaires de l'immeuble avaient adopté à plusieurs reprises les décisions de faire procéder à des travaux de ravalement, notamment le 17 juillet 1986, le 2 avril 1987 et le 5 avril 1993, que les premières décisions n'avaient pas été exécutées, que l'expert judiciaire n'avait pas trouvé trace d'appels de fonds dans les comptes du syndic de l'époque, ni de règlements dans les comptes individuels des copropriétaires, qu'il résultait de son rapport que figurait dans les comptes du syndicat au 2e trimestre 1993 une mention concernant les travaux de ravalement Youtone pour une part de 56 306 francs à la charge de M. X..., que dans le relevé de charges adressé à ce copropriétaire le 22 février 1994 figurait un rappel de sa participation aux travaux de ravalement pour une somme de ce même montant, ce dont il découlait que cette somme lui avait bien été réclamée au plus tard à cette date, par le syndic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la cohérence de la démarche du syndicat, qui a répondu aux conclusions sur le montant des sommes finalement réclamées et qui a retenu que les charges réclamées avaient fait l'objet de décisions approuvées par l'assemblée générale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372420cd580146774129a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel