Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129a6
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, pour partie, les manquements imputés à M. X..., preneur d'un local à usage commercial, étaient connus des bailleurs avant le renouvellement du bail réalisé par acte du 26 octobre 1987 et qu'en dépit de la pose d'un rideau métallique en 1992 devant la vitrine du magasin sans l'accord de M. Y... et de sa fille Mme Le Z..., bailleurs, ceux-ci avaient néanmoins accepté en 1997 le principe même du renouvellement de la location, non survenu en raison du désaccord des parties sur le montant des loyers, la cour d'appel, qui n'a pas retenu une renonciation tacite du bailleur, appréciant souverainement la gravité des fautes du locataire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse Le Z... aux dépens ; Condamne Mme Y... épouse Le Z... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372420cd580146774129a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel