Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129a9
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA Vie de leur intervention ; Attendu que M. X... a occupé les fonctions d'agent général de la compagnie d'assurances Winterthur à Sallanches, du 1er août 1979 au 15 mai 1991, tant pour la branche IARD que pour la branche vie, puis, à compter du 1er janvier 1991, à l'agence de la même compagnie à Annemasse ; qu'en avril 1991, il a donné son accord au montage financier lui permettant l'acquisition de son portefeuille et, parallèlement, a acquis de la compagnie Winterthur des parts dans la société de courtage Interassur pour la somme de 1 376 000 francs ; qu'à la suite d'un contrôle comptable, la compagnie Winterthur lui a notifié, le 26 juillet 1995, la révocation de ses mandats d'agent général à compter du 31 juillet suivant ; que M. X..., à qui il était reproché un découvert de trésorerie de 241 326 francs, l'utilisation à des fins personnelles de fonds disponibles sur un compte professionnel et une minoration de la balance de caisse de 306 580 francs, a assigné la compagnie Winterthur en paiement de dommages-intérêts pour révocation injustifiée et abusive et en établissement des comptes entre les parties ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 novembre 2000) a déclaré la révocation justifiée et a fixé l'indemnité compensatrice vie due par la compagnie Winterthur à la somme de 216 577 francs et dit que M. X... était tenu envers les compagnies Winterthur et Winterthur vie d'une somme totale de 1 601 255 francs au titre des indemnités compensatrices d'entrée ; Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu, hors la dénaturation alléguée, que l'agent général n'apportait pas la justification de ses déclarations en ce qui concernait le découvert de trésorerie de 241 326,84 francs ; qu'elle a relevé, ensuite, que M. X... ne contestait pas avoir utilisé, à des fins personnelles, des fonds revenant à la compagnie d'assurances et avoir perçu des intérêts sur les sommes ainsi placées et qu'il n'établissait pas que la compagnie ait renoncé, en toute connaissance de cause, à se prévaloir de l'obligation résultant de l'article 6, alinéa 2, du contrat d'agence générale aux termes duquel l'agent s'engageait à ouvrir auprès d'un organisme accrédité un compte productif d'intérêts au profit de la société auquel il versera au jour le jour tous les encaissements effectués pour le compte de la société ; que l'arrêt constate enfin qu'il était établi que la balance de caisse avait été minorée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a pu décider que les agissements de l'agent général constituaient une faute d'une gravité justifiant la sanction dont il était l'objet, sans avoir à constater que cette faute avait causé un dommage ; que le premier moyen, mal fondé en sa première branche ne tend, sous couvert d'un grief mal fondé de dénaturation, qu'à mettre en discussion en sa seconde branche l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le troisième moyen est dépourvu de fondement ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation, le grief ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de ce que n'était pas rapportée la preuve de l'acceptation tacite et sans équivoque, par la compagnie d'assurances Winterthur, de pratiques d'utilisation de fonds de l'assureur à des fins personnelles, totalement contraires au traité de nomination de l'agent général ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'indemnité aurait été due en application des usages du courtage d'assurances, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés MMA IARD et MMA Vie, venant aux droits des compagnies Winterthur et Winterthur vie la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372420cd580146774129a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel