Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129ae
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000), que, le 12 décembre 1990, la Compagnie de financement des biens, aux droits de laquelle se trouve la Banque San Paolo, a consenti à M. X... un prêt de 350 000 francs pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce ; qu'informée de la revente du fonds, la Banque San Paolo a, en décembre 1991, fait opposition sur le prix de vente qui était consigné entre les mains de la société BM Conseil, constituée séquestre ; que cette dernière ayant fait l'objet, en novembre 1994, d'une procédure collective, la Banque San Paolo qui n'avait perçu qu'une somme de 150 000 francs sur sa créance, a, en février 1995, mis en demeure M. X... de s'acquitter du solde puis l'a fait assigner en paiement ; que celui-ci a fait valoir reconventionnellement que l'établissement de crédit avait manqué à son obligation de bonne foi en s'abstenant pendant plusieurs années de l'informer du devenir de sa créance et soutenu que cette faute était de nature à l'exonérer de sa propre obligation de remboursement ; que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de la Banque San Paolo et condamné celle-ci à réparer le préjudice qu'elle avait causé à M. X... par sa faute en l'évaluant à la somme de 100 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas l'avoir totalement exonéré de son obligation de remboursement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il demandait l'infirmation du jugement qui l'avait condamné à verser diverses sommes à la Banque San Paolo en soulignant que l'absence de remboursement du prêt était exclusivement due à l'attitude fautive adoptée par la banque à son égard, de sorte qu'aucune somme ne pouvait être mise à sa charge ; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter ce moyen, qu'il ne contestait pas sérieusement le jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'inexécution par le débiteur de ses obligations est exclusivement due au fait du créancier, le débiteur est exonéré de toute responsabilité ; qu'en le condamnant néanmoins à l'égard de la Banque San Paolo, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait qu'il ait inexécuté son obligation de remboursement n'était pas exclusivement due à la faute commise par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il était formé contre M. Adrar El Y..., M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Andalouses et M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000), que, le 12 décembre 1990, la Compagnie de financement des biens, aux droits de laquelle se trouve la Banque San Paolo, a consenti à M. X... un prêt de 350 000 francs pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce ; qu'informée de la revente du fonds, la Banque San Paolo a, en décembre 1991, fait opposition sur le prix de vente qui était consigné entre les mains de la société BM Conseil, constituée séquestre ; que cette dernière ayant fait l'objet, en novembre 1994, d'une procédure collective, la Banque San Paolo qui n'avait perçu qu'une somme de 150 000 francs sur sa créance, a, en février 1995, mis en demeure M. X... de s'acquitter du solde puis l'a fait assigner en paiement ; que celui-ci a fait valoir reconventionnellement que l'établissement de crédit avait manqué à son obligation de bonne foi en s'abstenant pendant plusieurs années de l'informer du devenir de sa créance et soutenu que cette faute était de nature à l'exonérer de sa propre obligation de remboursement ; que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de la Banque San Paolo et condamné celle-ci à réparer le préjudice qu'elle avait causé à M. X... par sa faute en l'évaluant à la somme de 100 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas l'avoir totalement exonéré de son obligation de remboursement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il demandait l'infirmation du jugement qui l'avait condamné à verser diverses sommes à la Banque San Paolo en soulignant que l'absence de remboursement du prêt était exclusivement due à l'attitude fautive adoptée par la banque à son égard, de sorte qu'aucune somme ne pouvait être mise à sa charge ; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter ce moyen, qu'il ne contestait pas sérieusement le jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'inexécution par le débiteur de ses obligations est exclusivement due au fait du créancier, le débiteur est exonéré de toute responsabilité ; qu'en le condamnant néanmoins à l'égard de la Banque San Paolo, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait qu'il ait inexécuté son obligation de remboursement n'était pas exclusivement due à la faute commise par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accord de principe donné par la Banque San Paolo à la cession et à l'affectation prioritaire du prix au remboursement du prêt n'avait pas emporté pour autant substitution du débiteur et décharge de M. X... ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il appartenait aussi à ce dernier, demeuré l'emprunteur, de s'enquérir du devenir des fonds séquestrés et du remboursement effectif de son créancier ce dont il résultait qu'il n'était pas fondé à prétendre que les fautes commises par la Banque San Paolo étaient de nature à l'exonérer totalement de ses propres obligations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu à la seule contestation dont elle était saisie, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque San Paolo la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372420cd580146774129ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel