Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129b6
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000) de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur la défaillance de Mme X... à établir qu'elle aurait réglé d'autres entreprises pour acheter les matériaux et effectuer les travaux litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur des attestations inopérantes, qui ne permettaient pas de déduire que M. Y... avait effectué lui-même les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; 3 / qu'en se fondant sur une attestation d'un responsable d'entreprise attestant de la non-réalisation par celle-ci des travaux de pose d'une alarme, sans qu'il résulte de l'arrêt, des conclusions d'appel ou des bordereaux de communication de pièces que cette pièce ait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... a ouvert, le 1er octobre 1997, une boutique de prêt-à-porter pour enfants ; que son beau-frère, M. Y..., lui a réclamé le paiement d'une facture de travaux d'agencement qu'il prétend avoir effectués dans le magasin ; que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à M. Y... une somme de 41 744,56 francs; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000) de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur la défaillance de Mme X... à établir qu'elle aurait réglé d'autres entreprises pour acheter les matériaux et effectuer les travaux litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur des attestations inopérantes, qui ne permettaient pas de déduire que M. Y... avait effectué lui-même les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; 3 / qu'en se fondant sur une attestation d'un responsable d'entreprise attestant de la non-réalisation par celle-ci des travaux de pose d'une alarme, sans qu'il résulte de l'arrêt, des conclusions d'appel ou des bordereaux de communication de pièces que cette pièce ait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, et notamment le témoignage d'une entreprise de conception et de maîtrise d'oeuvre, qui atteste avoir constaté, dans l'atelier de M. Y..., la présence de chutes de bois teintées correspondant aux installations posées dans le magasin de Mme X..., lesquelles nécessitaient une réalisation en atelier par un professionnel, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... avait bien exécuté les travaux dont il demandait le règlement ; qu'ensuite, le grief articulé dans la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur la pertinence des offres de preuve ; qu'enfin, l'arrêt énonce que le document contesté a été versé aux débats et que ce constat implique qu'il a été soumis à la discussion des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372420cd580146774129b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel