Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129c2
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à la société Jet Sud-Est un pli destiné à la Communauté urbaine de Lyon en vue d'une soumission à un appel d'offres ; que ce pli n'ayant pas été remis au destinataire dans le délai convenu, Mme X... a assigné la société Jet Sud-Est en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard du contrat-type messagerie ; Attendu que pour déclarer cette clause inapplicable et condamner la société Jet Sud-Est à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient que la société Jet Sud-Est a garanti à Mme X... la livraison de son colis le matin du lendemain matin du ramassage, ce qui constituait pour elle une obligation essentielle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute lourde du transporteur peut tenir en échec l'application du plafond légal d'indemnisation prévu au contrat-type messagerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat-type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à la société Jet Sud-Est un pli destiné à la Communauté urbaine de Lyon en vue d'une soumission à un appel d'offres ; que ce pli n'ayant pas été remis au destinataire dans le délai convenu, Mme X... a assigné la société Jet Sud-Est en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard du contrat-type messagerie ; Attendu que pour déclarer cette clause inapplicable et condamner la société Jet Sud-Est à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient que la société Jet Sud-Est a garanti à Mme X... la livraison de son colis le matin du lendemain matin du ramassage, ce qui constituait pour elle une obligation essentielle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute lourde du transporteur peut tenir en échec l'application du plafond légal d'indemnisation prévu au contrat-type messagerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jet Sud-Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372420cd580146774129c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel