Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129dd
- Date
- 5 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'au cours d'une liposuccion pratiquée au Centre européen de chirurgie esthétique par M. X..., médecin généraliste, avec le concours de M. Y..., médecin anesthésiste, Mlle Z... a subi une dissection de la carotide interne droite ayant entraîné une hémiplégie partielle dont elle garde des séquelles ; qu'elle a assigné M. X... et M. Y... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué, se fondant sur les conclusions des experts, a dit que la dissection de la carotide constituait une accident exceptionnel et imprévisible qui pouvait survenir au décours de toute intervention chirurgicale comme à l'occasion de toute activité, que Mlle Z... ne présentait aucune prédisposition et qu'aucune faute pré, per ou post-opératoire n'avait été commise par M. X... et M. Y... ; Attendu que pour déclarer M. Y... responsable, avec M. X..., des conséquences dommageables de l'intervention, la cour d'appel relève que, selon les experts, la liposuccion constitue un acte chirurgical, que M. Y... ne pouvait, du fait qu'il était gérant de la clinique, ignorer que son collaborateur habituel était médecin et non chirurgien et qu'il avait ainsi, comme M. X..., entretenu l'illusion chez Mlle Z... que la liposuccion serait réalisée par une équipe chirurgicale compétente et qualifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'il résulte de ces constatations qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice subi par la patiente résultant d'un accident imprévisible et non d'un défaut de compétence et de qualification de l'équipe ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant M. X... et statuant sur les dépens et allouant une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mlle Z... de ses demandes dirigées contre M. Y... et la MACSF ; Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la MACSF aux dépens exposés devant les juges du fond et ceux exposés devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la MACSF à payer à Mlle Z... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372420cd580146774129dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel