Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129e6
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a confié à M. Y..., architecte, le soin d'établir les plans d'un immeuble qu'il projetait de faire construire ; qu'en raison de fautes commises dans la conception des plans définitifs d'exécution qui différaient de l'avant-projet seul accepté par le maître de l'ouvrage, la responsabilité civile de l'architecte a été retenue par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 17 décembre 1987 devenu irrévocable ; que M. X... a cependant été condamné au paiement des honoraires restant dûs à l'architecte ; que M. X... a alors engagé une action en responsabilité contre la SCP d'avoués Leroyer-Barbarat, Gauvain et Demidoff (devenue la SCP Gauvain et Demidoff) qui l'avait représenté au cours de cette procédure d'appel et l'assureur de responsabilité de cette dernière, les Mutuelles du Mans, reprochant au mandataire de ne pas avoir produit aux débats les originaux des différents plans établis par l'architecte, comme cela lui avait été demandé par son avocat, faute qui lui aurait fait perdre la chance d'obtenir une décision favorable ; Attendu qu'après avoir constaté que la production des documents en originaux aurait simplement permis de mettre en évidence la tentative de M. Y... de faire croire que les plans définitifs avaient reçu l'agrément de M. X..., l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2001) relève que la cour d'appel de Rennes a tenu pour constant le fait que ces plans n'avaient pas été acceptés par le maître de l'ouvrage et condamné ce dernier au paiement d'honoraires au seul motif que le projet de construction demeurait techniquement réalisable au prix d'adaptations mineures, en sorte que la faute retenue contre l'avoué n'avait pu faire perdre une chance d'obtenir gain de cause contre l'architecte ; que le moyen qui critique cette appréciation souveraine ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372420cd580146774129e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel