Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129e8
- Date
- 5 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la Société juridique et fiscale de Champagne fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer une somme de 593 350 à titre de dommages-intérêts à la société France Champagne équipement alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que la société d'avocats exclusivement chargée par la société France Champagne équipement de rédiger les statuts d'une société en nom collectif, aurait manqué à son obligation d'information en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur les conditions d'opposabilité à l'administration fiscale d'une modification de la répartition des résultats de cette SNC, bien qu'une telle opposabilité n'eût d'intérêt que si la SNC était déficitaire et si certains des associés acceptaient une modification des résultats à leur détriment, toutes circonstances qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la société d'avocats par la société France Champagne équipement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en estimant que la société d'avocats, exclusivement chargée de rédiger les statuts d'une SNC, aurait manqué à son obligation d'information en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur les conditions d'opposabilité à l'administration fiscale d'une modification de la répartition des résultats de cette SNC qui, purement éventuelle, ne dépendait que de la gestion ultérieure par les associés de la SNC et de négociations entre eux, ce dont la société d'avocats n'avait pas la maîtrise et dont il n'était pas démontré qu'elle en aurait eu connaissance, la cour d'appel a violé le même texte ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte sous seing privé du 21 décembre 1988, la société France Champagne équipement, la société Champagne développement agricole et la Société nouvelle des établissements Bouzat ont constitué, aux fins de regrouper leurs activités, une société en nom collectif au capital réparti par tiers entre eux trois ; que la rédaction des statuts a été confiée à la Société juridique et fiscale de Champagne ; qu'aux termes de l'article 28-3 desdits statuts le bénéfice était réparti entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale d'approbation des comptes ; que l'assemblée générale réunie le 5 février 1991, approuvant l'exercice clos le 31 décembre 1990 qui enregistrait un déficit de plus de 2,6 millions de francs, a décidé de répartir la perte à raison de 75% pour France Champagne équipement, les 25% restant étant répartis entre les deux autres sociétés ; que l'administration fiscale a notifié un redressement à France Champagne équipement consécutif à la réintégration dans son résultat imposable de la différence entre les 75% déduits par elle et le tiers du déficit qu'elle aurait dû supporter, en application de l'article 218 bis du Code général des impôts ; que le recours formé contre ce redressement a été rejeté par la Cour administrative d'appel ; que la société France Champagne équipement a assigné la Société Juridique et fiscale en réparation des conséquences de ses manquements à son devoir de conseil caractérisés, notamment, par l'omission de l'informer sur l'inopposabilité à l'administration d'une convention intervenue postérieurement à la clôture de l'exercice ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la Société juridique et fiscale de Champagne fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer une somme de 593 350 à titre de dommages-intérêts à la société France Champagne équipement alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que la société d'avocats exclusivement chargée par la société France Champagne équipement de rédiger les statuts d'une société en nom collectif, aurait manqué à son obligation d'information en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur les conditions d'opposabilité à l'administration fiscale d'une modification de la répartition des résultats de cette SNC, bien qu'une telle opposabilité n'eût d'intérêt que si la SNC était déficitaire et si certains des associés acceptaient une modification des résultats à leur détriment, toutes circonstances qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la société d'avocats par la société France Champagne équipement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en estimant que la société d'avocats, exclusivement chargée de rédiger les statuts d'une SNC, aurait manqué à son obligation d'information en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur les conditions d'opposabilité à l'administration fiscale d'une modification de la répartition des résultats de cette SNC qui, purement éventuelle, ne dépendait que de la gestion ultérieure par les associés de la SNC et de négociations entre eux, ce dont la société d'avocats n'avait pas la maîtrise et dont il n'était pas démontré qu'elle en aurait eu connaissance, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu qu'une situation déficitaire lors du premier exercice d'une société ne pouvant être exclue a priori, il entrait dans le devoir d'information et de conseil de l'avocat rédigeant les statuts d'une société en nom collectif d'en prévoir les conséquences, notamment fiscales, s'agissant de la répartition des bénéfices ou des pertes entre les associés d'une telle société ; que la cour d'appel, qui relève qu'il résultait de l'article 218 bis du Code général des Impôts que la décision de l'assemblée générale postérieure à la clôture des comptes n'était pas opposable à l'administration fiscale pour la détermination des revenus imposables de l'exercice de référence, et que cet élément était de nature à ôter tout intérêt immédiat et véritable à la modification de la répartition statutaire des résultats, en sorte que l'avocat avait le devoir d'informer complètement les associés sur les conditions réelles d'une modification et le moment auquel elle devait intervenir pour être immédiatement opposable à l'administration fiscale, a pu estimer que l'avocat avait commis un manquement en relation avec le préjudice invoqué, engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine du montant du préjudice dont la cour d'appel a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société juridique et fiscale de Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société juridique et fiscale de Champagne à payer à la société France Champagne équipement, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372420cd580146774129e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel