Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129e9
- Date
- 18 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal n° F 99-20.158 de la compagnie Winterthur, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 99-20.158 et K 00-10.612 ; Donne acte à la société Albingia, direction pour la France de la compagnie Axa colonia, de sa reprise d'instance aux droits de la société Albingia, puis à la société Albingia de sa reprise d'instance après nouvelle restructuration de la société ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Albingia ; Attendu que des désordres affectant le réseau d'eau froide installé par la société Soparis dans le bâtiment dont la société Synthélabo avait confié l'édification à la société BEG ingénierie, cette dernière, après expertise, a demandé paiement d'une provision à sa sous-traitante, au fournisseur de celle-ci, la société Les Tubes de Bobigny, au fabricant, la société Laminaciones Arregui, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, les compagnies Winterthur, Axa courtage IARD et Chubb insurance company of Europe ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné in solidum les sociétés Soparis, Les Tubes de Bobigny, Laminaciones Arregui et leurs assureurs à payer une provision à la société Beg ingénierie, la société Laminaciones Arregui et la compagnie Chubb Insurance devant en outre garantir la société Les Tubes de Bobigny ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal n° F 99-20.158 de la compagnie Winterthur, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant que l'exclusion prévue par l'article 8,5 des conventions spéciales RCE de la police souscrite auprès de la compagnie Winterthur concernait les dommages aux existants et autres biens confiés, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son deuxième grief ; Mais sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la compagnie Winterthur à paiement d'une provision, l'arrêt attaqué retient que l'exclusion prévue par l'article 8,15 des conventions spéciales concernant le coût de la réfection ou du remplacement des ouvrages exécutés qui avaient été à l'origine des dommages, n'avait pas lieu de s'appliquer dès lors que le réseau de canalisations affecté de fuites n'était pas à l'origine des dommages, mais constituait le dommage lui-même et son assurée, la société Soparis avait incontestablement engagé sa responsabilité civile en l'installant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° K 00-10.612 de la société Laminaciones Arregui : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société Laminaciones Arregui, qui revendiquait l'application de la loi espagnole à l'action en garantie exercée à son encontre pour opposer aux acquéreurs successifs la prescription de leurs actions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, qui rendent sans objet le pourvoi incident de la société Chubb insurance, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Winterthur et la société Laminaciones Arregui et son assureur, la compagnie Chubb insurance, cette dernière dans la limite de sa garantie, in solidum avec d'autres, à payer une provision de 2 412 500 francs à la société BEG ingénierie et en ce qu'il a condamné la société Laminaciones Arregui et son assureur à garantir la société BEG ingénierie, l'arrêt rendu le 3 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société BEG ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372420cd580146774129e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel