Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129f2
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2002), qu'en août 1987 MM. Claude et Daniel X... ont conclu une promesse de vente avec la société Carrière Puy de Mur portant sur des parcelles de terre ; que par acte notarié des 3 mars et 18 mai 1998 ces parcelles ont été vendues à la SCI Le Mer ; que la société Carrière Puy de Mur ayant agi en nullité de la vente conclue en 1998, les consorts X... ont demandé reconventionnellement la résolution de celle conclue en 1987 pour inexécution par la société Carrière Puy de Mur de ses obligations ; Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que sur le prix fixé au "compromis" (40 000 francs) seul a été versé un acompte de 5 000 francs ; que la consignation tardive, en cours de procédure, du solde du prix ne peut pas faire échec à la demande de résolution de la vente, étant rappelé qu'il avait été stipulé qu'un acompte de 5 000 francs serait versé lors de la signature de l'acte authentique puis le solde en trois échéances annuelles de 10 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que M. Claude X... avait été mis en liquidation des biens par jugement du 8 janvier 1985 et M. Daniel X... par jugement du 7 mai 1985, la clôture des opérations de liquidation le concernant ayant été prononcée pour insuffisance d'actif par jugement du 16 janvier 1991 et relevé que M. Y..., administrateur de l'étude du syndic de la liquidation de biens non encore clôturée de M. Claude X..., était régulièrement intervenu à l'acte de vente conclu en 1998 avec la société civile immobilière Le Mer (la SCI) après avoir obtenu l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu à bon droit, que les frères X... étant dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens depuis la date du jugement prononçant la liquidation des biens en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le défaut de qualité des vendeurs à l'acte d'août 1987 contenant promesse de vente au profit de la société Carrière Puy de Mur rendait celui-ci inopposable à la SCI qui avait régulièrement acquis les mêmes parcelles par acte notarié des 3 mars et 18 mai 1998 et a pu en déduire que la société Carrière Puy de Mur devait être déboutée de sa demande en nullité de la vente conclue avec la SCI et en paiement de dommages-intérêts contre M. Z..., notaire rédacteur de l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2002), qu'en août 1987 MM. Claude et Daniel X... ont conclu une promesse de vente avec la société Carrière Puy de Mur portant sur des parcelles de terre ; que par acte notarié des 3 mars et 18 mai 1998 ces parcelles ont été vendues à la SCI Le Mer ; que la société Carrière Puy de Mur ayant agi en nullité de la vente conclue en 1998, les consorts X... ont demandé reconventionnellement la résolution de celle conclue en 1987 pour inexécution par la société Carrière Puy de Mur de ses obligations ; Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que sur le prix fixé au "compromis" (40 000 francs) seul a été versé un acompte de 5 000 francs ; que la consignation tardive, en cours de procédure, du solde du prix ne peut pas faire échec à la demande de résolution de la vente, étant rappelé qu'il avait été stipulé qu'un acompte de 5 000 francs serait versé lors de la signature de l'acte authentique puis le solde en trois échéances annuelles de 10 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix concrétisé par le "compromis" n'avait fait l'objet d'aucune réitération par acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution de la vente d'août 1997, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer à la société Carrière Puy de Mur la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Le Mer, de M. Daniel X..., de M. Y..., ès qualités et de la SCP Gourbeyre-Z...-Audoucet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372420cd580146774129f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel