Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129f3
- Date
- 24 février 2004
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée X..., qui avaient formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 mars 2002 enregistré sous le numéro K 02 19 705, ont formé, en la même qualité, contre la même décision, un autre pourvoi enregistré sous le numéro Y 02-16.451 ; que par arrêt n° 1420 FS-D du 17 décembre 2003, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre le même arrêt, ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Safer Maine Océan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372420cd580146774129f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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