Cour de Cassation · civ3 — 25 février 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129f5
- Date
- 25 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mont de Marsan, greffe détaché de Sabres, 10 avril 2002), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont assigné M. et Mme Raphaël Y..., leurs anciens locataires, et M. Jean-Baptiste Y..., la caution de ceux-ci, en paiement d'une certaine somme au titre de réparations locatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir mis M. Jean-Baptiste Y... hors de cause, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte de caution, précisant que sont garanties toutes les sommes dues au titre du contrat de location et notamment les accessoires, couvrait les dégradations des locataires (violation des articles 1134 et 2015 du Code civil ) ; 2 / que la somme versée à titre de dépôt de garantie a pour objet de garantir le bailleur du préjudice que peut lui causer l'inexécution par le preneur de ses obligations et non servir au paiement du loyer (violation des articles 1290 et 1728 du Code civil) ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mont de Marsan, greffe détaché de Sabres, 10 avril 2002), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont assigné M. et Mme Raphaël Y..., leurs anciens locataires, et M. Jean-Baptiste Y..., la caution de ceux-ci, en paiement d'une certaine somme au titre de réparations locatives ; Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir mis M. Jean-Baptiste Y... hors de cause, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte de caution, précisant que sont garanties toutes les sommes dues au titre du contrat de location et notamment les accessoires, couvrait les dégradations des locataires (violation des articles 1134 et 2015 du Code civil ) ; 2 / que la somme versée à titre de dépôt de garantie a pour objet de garantir le bailleur du préjudice que peut lui causer l'inexécution par le preneur de ses obligations et non servir au paiement du loyer (violation des articles 1290 et 1728 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'il ressortait de l'engagement signé par M. Jean-Baptiste Y... que ce dernier garantissait le paiement du montant du loyer, des charges et accessoires qui pourraient être dus au bailleur et que n'était nullement mentionné qu'il garantissait les dégradations éventuelles des locataires, et, d'autre part, relevé que M. Y... pouvait être recherché pour le paiement d'un loyer mais que les bailleurs disposaient du dépôt de garantie pour être remplis de leurs droits, le tribunal a pu en déduire que la caution devait être mise hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1325 du Code civil ; Attendu que les actes sous seing privé qui contiennent les conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du coût des réparations locatives dirigées contre les époux Y..., le jugement retient que puisqu'il est reconnu par les parties qu'un seul exemplaire de l'état des lieux de sortie a été rédigé, ledit état des lieux de sortie perd sa force probante mais peut servir de commencement de preuve par écrit et être corroboré par d'autres éléments de preuve pour retrouver sa force probante, qu'en l'espèce les époux X... n'apportent aucun élément de preuve supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un état des lieux établi contradictoirement par le bailleur et le preneur se borne à constater une situation de fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement du coût des réparations locatives dirigée contre M. et Mme Y..., le jugement rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mont de Marsan, greffe détaché de Sabres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Sever ; Condamne les époux Raphaël Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et des époux Raphaël Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372420cd580146774129f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel