Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129f7
- Date
- 23 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2002), que le Crédit commercial de France (le CCF) a fait pratiquer le 20 mai 1997 une saisie conservatoire de créances à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Lema (la société) ; que la société a déclaré le 23 mai 1997, que le débiteur était bénéficiaire d'un jugement la condamnant à paiement, dont elle avait interjeté appel ; que les 10, 30 et 31 octobre 1997, le Trésor public a notifié à la société Lema trois avis à tiers détenteur au titre d'impositions dues par le débiteur saisi ; que le 24 février 1998, la société a conclu un accord avec le débiteur pour limiter le montant de sa dette puis a réglé les causes des avis à tiers détenteur ; que le CCF ayant obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, a fait signifier à la société, le 22 avril 1998, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que la société ayant refusé le paiement des sommes dont elle s'était reconnue débitrice, le CCF a saisi un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ; que le juge a limité le montant de la condamnation de la société au solde de la dette due après la transaction et le paiement des avis à tiers détenteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamnée au paiement des causes de la saisie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2002), que le Crédit commercial de France (le CCF) a fait pratiquer le 20 mai 1997 une saisie conservatoire de créances à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Lema (la société) ; que la société a déclaré le 23 mai 1997, que le débiteur était bénéficiaire d'un jugement la condamnant à paiement, dont elle avait interjeté appel ; que les 10, 30 et 31 octobre 1997, le Trésor public a notifié à la société Lema trois avis à tiers détenteur au titre d'impositions dues par le débiteur saisi ; que le 24 février 1998, la société a conclu un accord avec le débiteur pour limiter le montant de sa dette puis a réglé les causes des avis à tiers détenteur ; que le CCF ayant obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, a fait signifier à la société, le 22 avril 1998, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que la société ayant refusé le paiement des sommes dont elle s'était reconnue débitrice, le CCF a saisi un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ; que le juge a limité le montant de la condamnation de la société au solde de la dette due après la transaction et le paiement des avis à tiers détenteur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamnée au paiement des causes de la saisie ; Mais attendu qu'en retenant que la société n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement et qu'elle était débitrice du débiteur saisi, au jour de la saisie, la cour d'appel a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la transaction avait été conclue en fraude des droits du CCF, pour faire échec à la saisie conservatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Lema et du Crédit commercial de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
61372420cd580146774129f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel