Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372420cd580146774129f8
- Date
- 14 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Y..., veuve X... avait fait valoir que tant la modification du règlement de la Caisse de retraite de la banque Paribas d'avril 1985 ; que l'accord d'étape et l'article 20 du règlement type de la Caisse de retraite du personnel des banques en vigueur au 31 décembre 1993, aux conditions duquel renvoyait le règlement en vigueur au jour du décès de Mme Z..., prévoyaient que "les dispositions des articles 23 à 26 ci-après (du règlement-type) s'appliquent lorsque le décès de l'adhérent est intervenu à compter du 1er juillet 1981 ; pour les décès antérieurs à cette date, les dispositions antérieures restent applicables" ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, eu égard au fait que M. Henri X... était décédé le 17 juin 1958, c'est-à-dire antérieurement au 1er juillet 1981, le règlement de la Caisse de retraite de la banque Paribas applicable à la date du décès de la première épouse divorcée, ne prévoyait pas dans une telle hypothèse, par renvoi à l'accord d'étape du 13 septembre 1993 et à l'article 20 du règlement-type applicable au 31 décembre 1993, la pérennité de l'application des dispositions en vigueur au jour du décès de l'adhérent, le 17 juin 1958, qui donnaient au conjoint survivant droit à la totalité de la pension de réversion après le décès de la première épouse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour le même motif, la cour d'appel a refusé de faire application des termes du règlement de la Caisse de retraite de la banque Paribas en vigueur en mars 1996, en ce qu'il renvoyait, par adoption de l'accord d'étape du 13 septembre 1993 et du règlement-type en vigueur au 31 décembre 1993, aux dispositions antérieures pour le décès des adhérents survenu avant le 1er juillet 1981, violant l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la modification des conditions d'une pension de retraite est sans incidence sur les droits acquis antérieurement, et ne peut porter atteinte aux effets des situations juridiques définitivement réalisées ; qu'ainsi, dès lors qu'il était acquis qu'au jour du décès de l'adhérent, la caisse de retraite était devenue débitrice de la totalité de la pension de réversion à l'égard des conjoints survivants et divorcés, à charge de verser l'intégralité de la pension au dernier mourant, les modifications ultérieures du règlement de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas ne pouvaient remettre en cause les droits ainsi définitivement acquis aux conjoints à l'intégralité de la pension de réversion, d'abord ensemble au prorata des années de mariage puis ensuite seul au bénéfice du dernier mourant, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Henri X..., salarié de la banque de Paris et des Pays-Bas (société Paribas) est décédé le 17 juin 1958 ; que, conformément au règlement de la Caisse de retraite de la banque Paribas en vigueur à l'époque, la pension de réversion a été partagée au prorata des années de mariage au jour du décès entre sa veuve, Mme Y..., et sa première épouse, Mme Z... ; qu'en mars 1996, au décès de celle-ci, Mme Y... a demandé à la Caisse de retraite de la banque Paribas et à la banque BNP-Paribas le versement de la totalité de la pension de réversion, ce qui lui a été refusé ; que la cour d'appel (Paris, 7 mai 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Y..., veuve X... avait fait valoir que tant la modification du règlement de la Caisse de retraite de la banque Paribas d'avril 1985 ; que l'accord d'étape et l'article 20 du règlement type de la Caisse de retraite du personnel des banques en vigueur au 31 décembre 1993, aux conditions duquel renvoyait le règlement en vigueur au jour du décès de Mme Z..., prévoyaient que "les dispositions des articles 23 à 26 ci-après (du règlement-type) s'appliquent lorsque le décès de l'adhérent est intervenu à compter du 1er juillet 1981 ; pour les décès antérieurs à cette date, les dispositions antérieures restent applicables" ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, eu égard au fait que M. Henri X... était décédé le 17 juin 1958, c'est-à-dire antérieurement au 1er juillet 1981, le règlement de la Caisse de retraite de la banque Paribas applicable à la date du décès de la première épouse divorcée, ne prévoyait pas dans une telle hypothèse, par renvoi à l'accord d'étape du 13 septembre 1993 et à l'article 20 du règlement-type applicable au 31 décembre 1993, la pérennité de l'application des dispositions en vigueur au jour du décès de l'adhérent, le 17 juin 1958, qui donnaient au conjoint survivant droit à la totalité de la pension de réversion après le décès de la première épouse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour le même motif, la cour d'appel a refusé de faire application des termes du règlement de la Caisse de retraite de la banque Paribas en vigueur en mars 1996, en ce qu'il renvoyait, par adoption de l'accord d'étape du 13 septembre 1993 et du règlement-type en vigueur au 31 décembre 1993, aux dispositions antérieures pour le décès des adhérents survenu avant le 1er juillet 1981, violant l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la modification des conditions d'une pension de retraite est sans incidence sur les droits acquis antérieurement, et ne peut porter atteinte aux effets des situations juridiques définitivement réalisées ; qu'ainsi, dès lors qu'il était acquis qu'au jour du décès de l'adhérent, la caisse de retraite était devenue débitrice de la totalité de la pension de réversion à l'égard des conjoints survivants et divorcés, à charge de verser l'intégralité de la pension au dernier mourant, les modifications ultérieures du règlement de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas ne pouvaient remettre en cause les droits ainsi définitivement acquis aux conjoints à l'intégralité de la pension de réversion, d'abord ensemble au prorata des années de mariage puis ensuite seul au bénéfice du dernier mourant, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant justement retenu qu'au moment du décès de M. X..., en présence de la première épouse divorcée de son mari, Mme Y... n'avait aucun droit à obtenir la totalité de la pension de réversion de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé que la demande de Mme Y... devait être examinée au regard de la réglementation applicable à la date du décès de Mme Z..., épouse divorcée de M. X... ; Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que le texte applicable aux retraites du personnel de la banque Paribas à la date du décès de Mme Z... était le règlement de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas en vigueur à compter du 1er janvier 1994 et que, selon l'article 25 de ce règlement, les droits du conjoint survivant sont réduits de ceux attribués au conjoint décédé et que le partage est définitif ; que la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen dont elle était saisie, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de retraite de la Banque Paribas et de la BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372420cd580146774129f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel