Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a00
- Date
- 14 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que la société Valeo avait réalisé des travaux de protection contre les poussières d'amiante lorsque M. X... y avait travaillé, notamment par l'installation de ventilateurs et d'aspirateurs de poussières à une époque où il n'existait aucune réglementation spécifique pour les poussières d'amiante et où il était seulement préconisé l'évacuation des poussières en général, ne pouvait décider que la société Valeo n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, motif pris que le professeur Y... faisait état de lutte contre l'empoussièrement "avec les moyens qui existaient il y a 50 ans", sans rechercher si à cette époque il existait des moyens autre que ceux qu'elle avait déjà mis en place pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante, laquelle n'a disparu qu'avec l'interdiction progressive et récente de l'utilisation industrielle de l'amiante ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ; 2 ) que, d'autre part, en tout état de cause, la cour d'appel qui retient la faute inexcusable de l'employeur sans examiner quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques de M. X... au sein des usines de la société Valeo et les réelles mesures de protection prises, éléments expressément relatés dans les conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que, enfin, en vertu de l'article L.454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité de l'employeur est partagé avec un tiers, fut-il une personne publique, il y a lieu pour la caisse d'opérer une répartition dans la charge des indemnités et cotisations ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un motif inopérant tiré du caractère non définitif de la condamnation de l'Etat pour refuser de se prononcer sur la responsabilité de l'Etat, sans priver sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Louis X... a été employé par la société Ferodo devenue Valeo du 30 juillet 1962 au 7 février 1970 ; qu'ayant effectué le 14 février 2000 une déclaration de maladie professionnelle, il a été reconnu atteint d'asbestose d'origine professionnelle avec un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 10 % ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, et débouté la société Valeo de ses demandes tendant notamment à se voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie ; Sur le second moyen : Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que la société Valeo avait réalisé des travaux de protection contre les poussières d'amiante lorsque M. X... y avait travaillé, notamment par l'installation de ventilateurs et d'aspirateurs de poussières à une époque où il n'existait aucune réglementation spécifique pour les poussières d'amiante et où il était seulement préconisé l'évacuation des poussières en général, ne pouvait décider que la société Valeo n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, motif pris que le professeur Y... faisait état de lutte contre l'empoussièrement "avec les moyens qui existaient il y a 50 ans", sans rechercher si à cette époque il existait des moyens autre que ceux qu'elle avait déjà mis en place pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante, laquelle n'a disparu qu'avec l'interdiction progressive et récente de l'utilisation industrielle de l'amiante ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ; 2 ) que, d'autre part, en tout état de cause, la cour d'appel qui retient la faute inexcusable de l'employeur sans examiner quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques de M. X... au sein des usines de la société Valeo et les réelles mesures de protection prises, éléments expressément relatés dans les conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que, enfin, en vertu de l'article L.454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité de l'employeur est partagé avec un tiers, fut-il une personne publique, il y a lieu pour la caisse d'opérer une répartition dans la charge des indemnités et cotisations ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un motif inopérant tiré du caractère non définitif de la condamnation de l'Etat pour refuser de se prononcer sur la responsabilité de l'Etat, sans priver sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Valeo avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R.441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que pour déclarer opposable à la société Valeo la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Louis X..., la cour se borne à énoncer que l'employeur, régulièrement informé de la demande de prise en charge n'a émis aucune réserve et a participé à l'enquête administrative en reconnaissant expressément l'exposition habituelle de son salarié à l'amiante dans le cadre de son travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Valeo la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Louis X..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Valeo la déclaration de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Louis X... par la Caisse ; Condamne la société Valéo aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372420cd58014677412a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel