Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a0b
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déterminer les droits dont elle se trouve créancière à l'égard des consorts X..., tout en constatant l'existence de ces droits, de sorte que l'arrêt aurait commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'André X... a épousé en premières noces Madeleine Y... sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'après le décès de celle-ci en 1964, il s'est remarié avec Mme Z... sous le même régime matrimonial ; qu'il est décédé en 1973, laissant sa seconde épouse, légataire universelle en usufruit, ses trois enfants nés de son premier mariage et un fils Jérôme né du second ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 octobre 1996, statuant sur renvoi après cassation (1re Chambre civile, 13 octobre 1992, pourvoi n° 90-20.456/U) a désigné un expert pour déterminer le compte des reprises et récompenses et des biens mobiliers dus à Mme Z... et à son fils Jérôme à la suite des décès de Madeleine Y... et d'André X... ; que l'expert a évalué le montant des reprises et récompenses dû par la succession de Madeleine Y... à la communauté de biens ayant existé entre celle-ci et André X..., ainsi que celui dû par la succession de ce dernier à la seconde communauté de biens ; que Mme Z... et M. Jérôme X... ont demandé l'homologation du rapport d'expertise et le renvoi des parties devant un notaire afin de déterminer les droits dont leur seraient redevables les consorts X... ; que ceux-ci se sont opposés à la demande de renvoi devant un notaire, faute d'ouverture des opérations de partage des communautés de biens et des successions, que Mme Z... n'avait jamais sollicité ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 2000) a entériné le rapport d'expertise et rejeté toutes autres demandes ; Attendu que Mme Z... fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déterminer les droits dont elle se trouve créancière à l'égard des consorts X..., tout en constatant l'existence de ces droits, de sorte que l'arrêt aurait commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que l'expertise ne conduisant pas nécessairement à une simple évaluation arithmétique des droits de Mme Z..., la cour d'appel a justement décidé, sans encourir le grief du moyen, qu'il appartenait à celle-ci, si elle estimait être créancière à l'égard des consorts X..., en sa qualité d'usufruitière, d'agir ainsi qu'elle l'estimera utile contre ces derniers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jérôme X... et Mme Marie-Louise Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 4 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel