Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a0d
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a confié à M. Y..., huissier de justice, le recouvrement d'une créance à l'égard de M. Z... qui, victime d'un accident corporel en 1987, poursuivait en justice la garantie de la société Préservatrice foncière assurance (PFA) ; que, le 12 septembre 1989, l'huissier chargé du recouvrement a procédé entre les mains de M. Klein, avocat de la société PFA, à une saisie-arrêt des indemnités à valoir sur la réparation du préjudice de M. Z... ; que la saisie-arrêt a été validée le 4 janvier 1990 à hauteur de 80 000 francs en principal ; que, par jugement du 30 mars 1991, partiellement assorti de l'exécution provisoire, la PFA a été condamnée à garantir le préjudice subi par M. Z... pour un montant supérieur à celui de la créance de Mlle X... ; que, cependant, la saisie-arrêt est demeurée infructueuse ; que Mlle X... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. Y... ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2001) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'huissier dès lors que la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'avocat de l'assureur avait été validée, tout en demeurant infructueuse, sans rechercher si l'huissier n'avait pas commis de faute en s'abstenant de tenter le recouvrement directement auprès de la société PFA, débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève non seulement que la saisie-arrêt, régulièrement pratiquée entre les mains de l'avocat du débiteur, avait été validée, mais aussi que postérieurement à la mesure d'exécution pratiquée entre ses mains, M. Klein avait versé au débiteur saisi les fonds qui lui avaient été remis par l'assureur, d'un montant supérieur aux causes de la saisie, pour en déduire que la mesure d'exécution n'était demeurée infructueuse que du seul fait fautif du tiers saisi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Klein et de Mlle X... et condamne cette dernière à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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