Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a10
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 juillet 2001), que la société Cev Sète (société Cev) fabrique des produits alimentaires revendus à la société X... Sodespal, venant aux droits de la société Sodespal (société Sodespal), pour les trois quarts de la production depuis sa création en septembre 1995 ; que la société Cev achetait à la société Sodespal les matières premières nécessaires à la fabrication de pizzas à prix coûtant et les emballages avant de lui revendre les produits finis ; que le 28 septembre 1997, la société Sodespal informait la société Cev qu'elle se voyait obligée de baisser le prix d'achat des produits à effet du 1er janvier 1998 ; que cette baisse était acceptée par la société Cev ; que des difficultés sont survenues ultérieurement entre les parties, la société Cev se plaignant, le 23 juin 1998, de retours injustifiés de marchandises pour 15 % des livraisons, en mars, avril, mai et juin, de défaut de paiement de factures, en avril et mai, et du refus de livrer une commande en juin, enfin de baisses répétées et imposées sur les prix de produits assorties d'une diminution du nombre d'unités achetées ; que le 20 juillet 1998, la société Sodespal a informé la société Cev de la rupture de leurs relations commerciales avec effet au 30 décembre 1998 ; que le 23 novembre 1998, la société Cev assignait la société Sodespal en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations commerciales et de l'abus de dépendance économique qu'elle estimait avoir subis ; que la direction départementale de la Concurrence et de la Consommation est intervenue volontairement à l'instance au soutien de l'action engagée par la société Cev ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Léo X..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société X... Sodespal, de ce qu'il intervient en cette qualité devant la Cour de Cassation en reprenant l'instance et en faisant sienne les écritures déposées au nom de la société X... Sodespal ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 juillet 2001), que la société Cev Sète (société Cev) fabrique des produits alimentaires revendus à la société X... Sodespal, venant aux droits de la société Sodespal (société Sodespal), pour les trois quarts de la production depuis sa création en septembre 1995 ; que la société Cev achetait à la société Sodespal les matières premières nécessaires à la fabrication de pizzas à prix coûtant et les emballages avant de lui revendre les produits finis ; que le 28 septembre 1997, la société Sodespal informait la société Cev qu'elle se voyait obligée de baisser le prix d'achat des produits à effet du 1er janvier 1998 ; que cette baisse était acceptée par la société Cev ; que des difficultés sont survenues ultérieurement entre les parties, la société Cev se plaignant, le 23 juin 1998, de retours injustifiés de marchandises pour 15 % des livraisons, en mars, avril, mai et juin, de défaut de paiement de factures, en avril et mai, et du refus de livrer une commande en juin, enfin de baisses répétées et imposées sur les prix de produits assorties d'une diminution du nombre d'unités achetées ; que le 20 juillet 1998, la société Sodespal a informé la société Cev de la rupture de leurs relations commerciales avec effet au 30 décembre 1998 ; que le 23 novembre 1998, la société Cev assignait la société Sodespal en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations commerciales et de l'abus de dépendance économique qu'elle estimait avoir subis ; que la direction départementale de la Concurrence et de la Consommation est intervenue volontairement à l'instance au soutien de l'action engagée par la société Cev ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Sodespal avait commis une faute, au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, par obtention et tentative d'obtention d'avantages indus sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales et rupture des relations commerciales, alors, selon le moyen : 1 ) qu'engage sa responsabilité le producteur, le commerçant, l'industriel ou l'artisan qui a obtenu ou tenté d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les relations entre la société Sodespal et la société Cev Sète étaient soumises à de quelconques conditions générales de vente, agréées par les parties, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6-1-4 du Code de commerce ; 2 ) qu'engage sa responsabilité le producteur, le commerçant, l'industriel ou l'artisan qui a obtenu ou tenté d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater qu'il résulterait des courriers en date du 28 octobre 1997, 29 juin 1998, 30 juin 1998 et 20 juillet 1998, adressés par la société Sodespal à la société Cev Sète, seuls visés par l'arrêt, que celle-ci aurait menacé de rompre les relations commerciales à défaut d'acceptation d'une modification des conditions générales de vente, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 444-6-1-4 du Code de commerce ; 3 ) qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent se contenter de statuer par voie de simples affirmations ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sodespal avait tenté de modifier unilatéralement les conditions des échanges commerciaux "sous la menace constante d'une rupture brutale de leurs relations commerciales entretenues depuis 1996", la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la rupture abusive de relations commerciales établies ne peut être imputée qu'au cocontractant qui, sans préavis délivré préalablement et par écrit, a décidé d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, d'une part, que le 20 juillet 1998, la société Sodespal avait informé sa cocontractante de la rupture des relations commerciales à effet au 30 décembre 1998 et donc délivré préavis, d'autre part, que si la rupture était acquise dès avant le terme du préavis, c'était "en raison du refus de la société Cev Sète de se voir unilatéralement imposer des conditions de vente et d'achat défavorables pour elle et avantageuses pour la société Sodespal" ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaît les dispositions de l'article L. 442-6-1-4 du Code de commerce ; 5 ) que (subsidiairement) l'inéxecution par l'autre partie de ses propres obligations, comme la gravité de son comportement, peut justifier qu'il soit mis fin sans préavis aux relations commerciales établies ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'inexécution du préavis initialement fixé au 30 décembre 1998 ne résultait pas de ce que d'une part, dès le mois de juillet 1998, la société Cev Sète avait saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation de la société Sodespal à lui payer des factures prétendument impayées et, d'autre part, avait engagé une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Sète le 23 novembre 1998, pour obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, la cour d'appel justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6-1-5 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que "les parties s'accordent pour dire qu'aucun écrit ne formalisait leurs relations commerciales et affirment que leurs relations étaient fondées sur le dialogue et la confiance réciproque" ; que l'arrêt constate qu'après une première modification, le 28 octobre 1997, à la baisse, des prix d'achat des produits de la société Cev par la société Sodespal, acceptée par la société Cev, une autre baisse a été mise en oeuvre le 20 juillet 1998 avec effet rétroactif au 1er avril 1998 par la société Sodespal, refusée par la société Cev ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir qu'une convention existait entre les parties sur les modalités de leur relation commerciale, sans qu'il puisse être exigé que celle-ci soit écrite, ce dont il résultait que cette convention entrait dans le champ d'application de l'article 36-4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que sous couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen en ses deuxième et troisième branches ne fait que critiquer la constatation souveraine par les juges du fond de l'existence de la menace de rompre les relations commerciales imputée à la société Sodespal ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la société Sodespal a unilatéralement modifié les conditions de vente et d'achat consenties à la société Cev à compter du 1er avril 1998, a facturé le 30 juin 1998 rétroactivement des frais de transport jusqu'alors "suspendus" sans qu'aucun élément versé aux débats ne permette d'établir que les parties avaient convenu de suspendre ces frais dont la réclamation intervient à la suite du refus opposé par la société Cev d'accepter la diminution de ses prix de vente, que la société Sodespal a procédé au retour de marchandises à compter du mois d'avril 1998 sans justifier des motifs de ces retours ; que dès cette date, la société Sodepal a diminué la quantité de ses commandes ; que l'arrêt relève encore que la société Sodespal cessait ses commandes de pizzas au mois d'août 1998 et que ses relations avec la société Cev prenaient définitivement fin au mois de septembre 1998 ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la rupture des relations commerciales était acquise avant le terme du préavis notifié le 20 juillet 1998 avec effet au 30 décembre 1998 en raison du refus de la société Cev porté à la connaissance de la société Sodespal le 23 juin 1998 de se voir unilatéralement imposer des conditions de ventes et d'achats défavorables pour elles et avantageuses pour la société Sodespal, faisant ainsi ressortir que la rupture était imputable au comportement de la société Sodespal non conforme à la convention des parties et antérieur au préavis, celui n'ayant au surplus pas été respecté, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, enfin, qu'ayant décidé que la rupture imputable à la société Sodespal était antérieure au préavis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la cinquième branche du moyen que ses constatations sur la date à laquelle les relations entre les parties avaient cessé rendaient inopérantes ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Sodespal, venant aux droits de la société Sodespal, et la société Sofival aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cev Sète et du ministre chargé de l'Economie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel