Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a13
- Date
- 24 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 5 septembre 2001) que M. X... agissant au nom et pour le compte des sociétés Soficim et SMC, a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société Hôtel des bastides des Issambres ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SMC en son nom personnel et venant aux droits de la société Soficim fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) qu'à aucun moment dans ses écritures M. Y... n'avait contesté la régularité des pouvoirs du signataire de la déclaration de créance, M. X..., pour effectuer une telle déclaration au nom et pour le compte de la SMC et de la Soficim ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la délégation consentie au salarié d'une société d'effectuer une déclaration de créance au nom de celle-ci peut être produite en tout état de procédure ; qu'au cas d'espèce, la SMC produisait aux débats la lettre adressée à M. Y..., accompagnant la déclaration de créance, lettre dans laquelle il était précisé que le signataire de cette déclaration était "spécialement habilité à cette fin par une délibération ad hoc du conseil d'administration, dont il sera justifié à première demande" ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute contestation et de toute demande de communication par M. Y..., y compris devant la cour d'appel, de la réalité des pouvoirs que détenait le signataire de la déclaration, M. X..., la cour d'appel ne pouvait rejeter la créance de la banque sans avoir préalablement enjoint à celle-ci de produire les éléments de preuve établissant que ce dernier était dûment habilité pour effectuer un tel acte ; qu'en statuant comme elle a fait sans enjoindre à la banque de produire aux débats la preuve de la délégation de pouvoir de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 5 septembre 2001) que M. X... agissant au nom et pour le compte des sociétés Soficim et SMC, a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société Hôtel des bastides des Issambres ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la créance ; Attendu que la société SMC en son nom personnel et venant aux droits de la société Soficim fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) qu'à aucun moment dans ses écritures M. Y... n'avait contesté la régularité des pouvoirs du signataire de la déclaration de créance, M. X..., pour effectuer une telle déclaration au nom et pour le compte de la SMC et de la Soficim ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la délégation consentie au salarié d'une société d'effectuer une déclaration de créance au nom de celle-ci peut être produite en tout état de procédure ; qu'au cas d'espèce, la SMC produisait aux débats la lettre adressée à M. Y..., accompagnant la déclaration de créance, lettre dans laquelle il était précisé que le signataire de cette déclaration était "spécialement habilité à cette fin par une délibération ad hoc du conseil d'administration, dont il sera justifié à première demande" ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute contestation et de toute demande de communication par M. Y..., y compris devant la cour d'appel, de la réalité des pouvoirs que détenait le signataire de la déclaration, M. X..., la cour d'appel ne pouvait rejeter la créance de la banque sans avoir préalablement enjoint à celle-ci de produire les éléments de preuve établissant que ce dernier était dûment habilité pour effectuer un tel acte ; qu'en statuant comme elle a fait sans enjoindre à la banque de produire aux débats la preuve de la délégation de pouvoir de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que le préposé de la société Soficim paraissait être un dénommé X..., ainsi qu'en fait foi ce qui paraît être un tampon apposé à côté du terme "le soussigné" et ajoutait que la signature ne permettait pas d'identifier la personne ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire était dans le débat et qu'il appartenait au créancier de justifier de la régularité de la déclaration de créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel