Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a14
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2001), que, par acte du 11 avril 1989, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti un prêt hypothécaire de 4 080 000 francs à la société civile immobilière Triangle (la SCI) avec notamment pour garantie l'aval inconditionnel du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (le CEPME) à concurrence de 100 %, lui-même contre-garanti par la banque à concurrence de 50 % ; que, par acte du 18 décembre 1989, la banque a consenti une ouverture de crédit de 4 000 000 francs à la SCI ; qu'aux termes de cet acte, la société Lansa France, devenue depuis la société Lansa diffusion (la société Lansa), s'est portée caution solidaire du remboursement de ce dernier prêt ; qu'un avenant à l'acte de prêt du 11 avril 1989 a été signé le 26 janvier 1990 qui confirmait l'aval du CEPME et la contre-garantie de la banque ainsi que le cautionnement solidaire de la société Lansa mais fractionnait le crédit de 4 080 000 francs et modifiait les dates de remboursement ; que la société Lansa ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI dans le remboursement des prêts, le CEPME a réglé à la banque la moitié de sa créance principale, soit 1 452 552,50 francs ; que l'immeuble de la SCI, objet d'une affectation hypothécaire, ayant été vendu, le montant du prix de vente disponible, soit 1 896 962,08 francs, a été remis à la banque, laquelle en a reversé la moitié, soit 948 481,04 francs, au CEPME ; que la société Lansa a contesté le montant de la créance de la banque en faisant valoir que cette créance devait être réduite du montant des sommes reversées au CEPME par la banque en exécution de son engagement de contre-garantie ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2001), que, par acte du 11 avril 1989, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti un prêt hypothécaire de 4 080 000 francs à la société civile immobilière Triangle (la SCI) avec notamment pour garantie l'aval inconditionnel du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (le CEPME) à concurrence de 100 %, lui-même contre-garanti par la banque à concurrence de 50 % ; que, par acte du 18 décembre 1989, la banque a consenti une ouverture de crédit de 4 000 000 francs à la SCI ; qu'aux termes de cet acte, la société Lansa France, devenue depuis la société Lansa diffusion (la société Lansa), s'est portée caution solidaire du remboursement de ce dernier prêt ; qu'un avenant à l'acte de prêt du 11 avril 1989 a été signé le 26 janvier 1990 qui confirmait l'aval du CEPME et la contre-garantie de la banque ainsi que le cautionnement solidaire de la société Lansa mais fractionnait le crédit de 4 080 000 francs et modifiait les dates de remboursement ; que la société Lansa ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI dans le remboursement des prêts, le CEPME a réglé à la banque la moitié de sa créance principale, soit 1 452 552,50 francs ; que l'immeuble de la SCI, objet d'une affectation hypothécaire, ayant été vendu, le montant du prix de vente disponible, soit 1 896 962,08 francs, a été remis à la banque, laquelle en a reversé la moitié, soit 948 481,04 francs, au CEPME ; que la société Lansa a contesté le montant de la créance de la banque en faisant valoir que cette créance devait être réduite du montant des sommes reversées au CEPME par la banque en exécution de son engagement de contre-garantie ; Attendu que la société Lansa fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque pour une somme de 1 136 569,23 francs, alors, selon le moyen, que la caution de l'emprunteur peut opposer au créancier le montant total des paiements effectués par le débiteur principal en règlement de sa dette de remboursement du prêt ; qu'en refusant à la société Lansa le droit d'opposer à la banque le paiement de 1 896 962 francs fait pas la SCI Triangle au prêteur, en raison du reversement d'une partie de cette somme par la banque au CEPME, caution, en exécution d'une obligation de contre-garantie souscrite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes des 11 avril et 18 décembre 1989 et du 26 janvier 1990 formaient un tout et que la société Lansa y était partie, la cour d'appel en a exactement déduit que l'engagement contractuel de contre-garantie souscrit par la banque au profit du CEPME était opposable à la société Lansa laquelle ne pouvait, en conséquence, prétendre voir l'étendue de son engagement de caution réduit du montant des sommes reversées au CEPME en exécution de la contre-garantie bancaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lansa diffusion et M. Chatel X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel