Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a16
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), qu'en 1985, la société Scheepswarf K Damen BV (la société SKD) a conclu avec le ministère de la Défense de la République islamisme d'Iran (DIO) un contrat de construction de navires ; qu'en vertu de celui-ci, le 12 juillet 1986, sur ordre de la société SKD, la Bank Melli Iran (la banque) a délivré en faveur de l'acquéreur DIO une garantie de bonne fin à première demande à concurrence de 3 872 200 florins néerlandais (Dfl) ; qu'en 1992, le montant de la garantie a été réduit à 2 631 760 Dfl ; que le 21 décembre 1994 la société SKD et le DIO ont signé une convention aux termes de laquelle le DIO s'est engagé à réduire le montant total de la garantie bancaire de 2 631 760 Dfl à 1 340 880 Dfl ; que la société SKD a transmis à la banque copie de cette convention par télécopie du 31 janvier 1995 ; que le 15 juillet 1997, le DIO a appelé en paiement la garantie à concurrence de 2 631 760 Dfl ; que la banque, qui a payé au DIO la garantie à concurrence du montant appelé, a assigné la société SKD en remboursement de ce paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SKD à lui payer seulement la somme de 1 340 880 Dfl majorés des intérêts à compter du 16 mars 1988 au titre de la garantie à première demande alors, selon le moyen : 1 / que la garantie à première demande impose au garant de verser le montant garanti à première demande sans qu'il puisse opposer les exceptions relatives au contrat principal conclu entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre ; qu'en reprochant à la banque d'avoir payé au bénéficiaire de la garantie, le DIO le montant qu'elle s'était engagée à payer à première demande et qui avait été appelé par le DIO le 15 juillet 1997, sans lui opposer le prétendu engagement que celui-ci aurait pris auprès du donneur d'ordre de diminuer le montant total de la garantie bancaire de 2 681 760 à 1 340 880 Dfl dont elle était informée sans constater que l'engagement autonome de la banque à première demande avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2 / que seuls l'abus manifeste et la manoeuvre frauduleuse peuvent faire échec à la mise en jeu de la garantie à première demande ; qu'en rejetant la demande de la banque, garante tendant au remboursement de la somme totale qu'elle avait versée au DIO dès lors que celui-ci se serait engagé auprès du donneur d'ordre à réduire le montant total de la garantie bancaire de 2 681 760 Dfl à 1 340 880 Dfl et n'aurait pas procédé à cette modification, sans caractériser l'abus manifeste que le DIO aurait ainsi commis et dont la banque aurait été complice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 et 1165 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), qu'en 1985, la société Scheepswarf K Damen BV (la société SKD) a conclu avec le ministère de la Défense de la République islamisme d'Iran (DIO) un contrat de construction de navires ; qu'en vertu de celui-ci, le 12 juillet 1986, sur ordre de la société SKD, la Bank Melli Iran (la banque) a délivré en faveur de l'acquéreur DIO une garantie de bonne fin à première demande à concurrence de 3 872 200 florins néerlandais (Dfl) ; qu'en 1992, le montant de la garantie a été réduit à 2 631 760 Dfl ; que le 21 décembre 1994 la société SKD et le DIO ont signé une convention aux termes de laquelle le DIO s'est engagé à réduire le montant total de la garantie bancaire de 2 631 760 Dfl à 1 340 880 Dfl ; que la société SKD a transmis à la banque copie de cette convention par télécopie du 31 janvier 1995 ; que le 15 juillet 1997, le DIO a appelé en paiement la garantie à concurrence de 2 631 760 Dfl ; que la banque, qui a payé au DIO la garantie à concurrence du montant appelé, a assigné la société SKD en remboursement de ce paiement ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SKD à lui payer seulement la somme de 1 340 880 Dfl majorés des intérêts à compter du 16 mars 1988 au titre de la garantie à première demande alors, selon le moyen : 1 / que la garantie à première demande impose au garant de verser le montant garanti à première demande sans qu'il puisse opposer les exceptions relatives au contrat principal conclu entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre ; qu'en reprochant à la banque d'avoir payé au bénéficiaire de la garantie, le DIO le montant qu'elle s'était engagée à payer à première demande et qui avait été appelé par le DIO le 15 juillet 1997, sans lui opposer le prétendu engagement que celui-ci aurait pris auprès du donneur d'ordre de diminuer le montant total de la garantie bancaire de 2 681 760 à 1 340 880 Dfl dont elle était informée sans constater que l'engagement autonome de la banque à première demande avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2 / que seuls l'abus manifeste et la manoeuvre frauduleuse peuvent faire échec à la mise en jeu de la garantie à première demande ; qu'en rejetant la demande de la banque, garante tendant au remboursement de la somme totale qu'elle avait versée au DIO dès lors que celui-ci se serait engagé auprès du donneur d'ordre à réduire le montant total de la garantie bancaire de 2 681 760 Dfl à 1 340 880 Dfl et n'aurait pas procédé à cette modification, sans caractériser l'abus manifeste que le DIO aurait ainsi commis et dont la banque aurait été complice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le DIO, bénéficiaire de la garantie, s'est engagé, par contrat du 21 décembre 1994 avec la société SKD, à lever les garanties bancaires concernant les bâtiments n° 652/653/654/656/ émises par SKD et, ce faisant, à donner mainlevée de la garantie à première demande litigieuse en sorte de la réduire à la somme de 1 340 880 Dfl ; qu'il constate encore que la banque en a été informée par télécopie en recevant une copie de cet engagement de réduction de ladite garantie ; qu'il relève enfin que la banque n'a pas avisé la société SKD de l'appel en paiement par le DIO de la somme de 2 631 760 Dfl reçu le 15 juillet 1997 et a payé la totalité de la garantie appelée, sous sa seule responsabilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a caractérisé à la fois la conscience de l'absence de droit du bénéficiaire, constitutif d'un abus manifeste de la garantie au-delà de la somme de 1 340 880 Dfl et la connaissance de cet abus par le garant, a justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas faire une recherche que ses constatations excluaient ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bank Melli Iran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bank Melli Iran à payer à la société Scheepswarf K Damen BV la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel