Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a17
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société la City fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les cours d'appel statuent sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI, le ministère public entendu; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public et ne mentionne pas que celui-ci a été entendu, a été rendu en violation de la disposition susvisée ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 2 juillet 2002), que la société La City, titulaire de la marque complexe "La City", déposée le 31 août 1999 pour désigner divers produits en classes 18, 25 et 26, a formé opposition à l'enregistrement de la marque complexe "City jeans" déposée le 22 mars 2000 par la société France international distribution actuellement dénommée France international distribution société diffusion de l'Ouest (société FID) pour désigner des produits relevant des mêmes classes ; que par décision du 24 décembre 2001, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré l'opposition fondée et a rejeté la demande d'enregistrement ; que sur recours formé par la société FID, la cour d'appel a annulé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société la City fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les cours d'appel statuent sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI, le ministère public entendu; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public et ne mentionne pas que celui-ci a été entendu, a été rendu en violation de la disposition susvisée ; Mais attendu que l'arrêt constate la présence à l'audience du ministère public ; que cette mention implique qu'il y a été entendu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société la City fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité du recours déposé par la société FID à l'encontre de la décision rendue le 24 décembre 2001 par le directeur général de l'INPI sans qu'y soit mentionné l'organe qui représente légalement cette société, la cour d'appel a violé l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'il résulte de la déclaration de recours que celui-ci a été formé par la société FID "société à responsabilité limitée...agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux" ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le recours recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La City aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La City à payer à la société FID la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel