Cour de Cassation · comm — 31 mars 2004
- ECLI
- 61372420cd58014677412a19
- Date
- 31 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cetelem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la nécessité, à peine d'inopposabilité, de procéder à une publicité des contrats de crédit-bail mobilier ne s'impose que si ces derniers ont pour objet la "location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage" ; qu'en l'espèce, en soumettant le contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Cofica et M. Y... à la loi du 2 juillet 1966 (articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier), au prétexte insuffisant que ledit contrat n'était pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et sans prendre le soin de vérifier que le véhicule loué était destiné à une utilisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 313-7 et L. 313-10 du Code monétaire et financier ; 2 ) que le propriétaire du bien saisi est recevable à agir en distraction jusqu'à la vente de ce bien, de sorte les créanciers saisissants ne sauraient lui opposer, jusqu'à cette date, une acquisition a non domino du bien saisi ; qu'en conséquence, en relevant de manière totalement inopérante que la société Cofica aurait, de manière totalement imprudente, laissé l'immatriculation provisoire au nom de M. Y..., pour rejeter son action en distraction, la cour d'appel a violé les articles 129 du décret du 31 juillet 1992 et 2279 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 27 mai 2002), que la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica (Cetelem) a donné en location avec option d'achat à M. X... Y... (M. Y...) un véhicule automobile, le contrat n'ayant pas fait l'objet d'une publicité ; qu'à la requête de la Caisse de Crédit mutuel Cronenbourg Hautepierre (CCM), créancier de M. Y..., ce véhicule a fait l'objet, avant immatriculation définitive, d'une saisie-conservatoire convertie en saisie-vente ; que la société Cetelem a assigné la CCM devant le juge de l'exécution et mis en cause M. Y..., à l'effet de voir constater sa propriété sur le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie et sa restitution à Cetelem ; Attendu que la société Cetelem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la nécessité, à peine d'inopposabilité, de procéder à une publicité des contrats de crédit-bail mobilier ne s'impose que si ces derniers ont pour objet la "location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage" ; qu'en l'espèce, en soumettant le contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Cofica et M. Y... à la loi du 2 juillet 1966 (articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier), au prétexte insuffisant que ledit contrat n'était pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et sans prendre le soin de vérifier que le véhicule loué était destiné à une utilisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 313-7 et L. 313-10 du Code monétaire et financier ; 2 ) que le propriétaire du bien saisi est recevable à agir en distraction jusqu'à la vente de ce bien, de sorte les créanciers saisissants ne sauraient lui opposer, jusqu'à cette date, une acquisition a non domino du bien saisi ; qu'en conséquence, en relevant de manière totalement inopérante que la société Cofica aurait, de manière totalement imprudente, laissé l'immatriculation provisoire au nom de M. Y..., pour rejeter son action en distraction, la cour d'appel a violé les articles 129 du décret du 31 juillet 1992 et 2279 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la facture d'achat portait la mention "locataire M. Y... Z... import export", la cour d'appel qui en a déduit que le contrat conclu entre ce dernier et la société Cetelem était en réalité un contrat de crédit-bail relevant des dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et soumis à publicité, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cetelem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2004
Référence
61372420cd58014677412a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel