Cour de Cassation · comm — 31 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a1b
- Date
- 31 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 2001), que la cour administrative d'appel de Nancy ayant, par arrêt du 3 août 2000, annulé l'arrêté préfectoral du 29 février 1996 autorisant la modification des statuts de l'Union des mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque (l'Union), prévoyant l'ouverture d'un nouveau centre d'optique et de surdité à Hazebrouck, en ce que les dispositions du Code de la mutualité, sur lesquelles se fondait la décision, n'étaient pas conforme aux objectifs de la directive CEE n° 73-239, modifiée par la directive CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 en son article 8 1 b), Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y..., qui exercent une activité d'opticiens dans cette ville, ont demandé en référé la fermeture de ce centre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le pouvoir du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état naît de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble peut résulter tout autant d'un fait illicite que d'un fait licite ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait exercer les pouvoirs dont dispose l'alinéa 1er de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que s'il était démontré l'existence d'un trouble résultant de l'illicéité de l'exploitation des centres, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé ainsi ce texte ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'Union disposait, non seulement de statuts approuvés par l'autorité administrative, mais surtout de statuts prévoyant l'ouverture de centres d'optique et de surdité, approuvés par cette même autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une union de mutuelles créée par des mutuelles exerçant uniquement des activités d'assurances ne peut exercer d'activités commerciales, telle que l'exploitation de centres d'optique ou de surdité, que si l'apport des mutuelles à cet organisme n'excède pas le montant de leur patrimoine libre et que leur responsabilité est limitée audit apport, et ce quand bien même ladite union n'exercerait pas d'activité d'assurance ; qu'en considérant néanmoins que de manière générale et sans distinction, le caractère licite de l'exploitation d'un centre d'optique ou de surdité par une union de mutuelles qui, au vu de ses statuts, n'exerce aucune activité d'assurance, est établi par les seules règles de fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 8 1 b) de la directive CEE n° 73-239 du 24 juillet 1973 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 2001), que la cour administrative d'appel de Nancy ayant, par arrêt du 3 août 2000, annulé l'arrêté préfectoral du 29 février 1996 autorisant la modification des statuts de l'Union des mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque (l'Union), prévoyant l'ouverture d'un nouveau centre d'optique et de surdité à Hazebrouck, en ce que les dispositions du Code de la mutualité, sur lesquelles se fondait la décision, n'étaient pas conforme aux objectifs de la directive CEE n° 73-239, modifiée par la directive CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 en son article 8 1 b), Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y..., qui exercent une activité d'opticiens dans cette ville, ont demandé en référé la fermeture de ce centre ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le pouvoir du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état naît de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble peut résulter tout autant d'un fait illicite que d'un fait licite ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait exercer les pouvoirs dont dispose l'alinéa 1er de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que s'il était démontré l'existence d'un trouble résultant de l'illicéité de l'exploitation des centres, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé ainsi ce texte ; Mais attendu que Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel, non point que le trouble dont elles poursuivaient la cessation procédait d'un fait licite, mais bien qu'il résultait d'un fait illicite, en ce que le centre fonctionnait alors qu'il n'avait pas été autorisé légalement et qu'en l'absence d'approbation par le préfet il était impossible de faire fonctionner ces établissements, elles ne sont pas recevables en un moyen contraire à leurs propres écritures ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'Union disposait, non seulement de statuts approuvés par l'autorité administrative, mais surtout de statuts prévoyant l'ouverture de centres d'optique et de surdité, approuvés par cette même autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une union de mutuelles créée par des mutuelles exerçant uniquement des activités d'assurances ne peut exercer d'activités commerciales, telle que l'exploitation de centres d'optique ou de surdité, que si l'apport des mutuelles à cet organisme n'excède pas le montant de leur patrimoine libre et que leur responsabilité est limitée audit apport, et ce quand bien même ladite union n'exercerait pas d'activité d'assurance ; qu'en considérant néanmoins que de manière générale et sans distinction, le caractère licite de l'exploitation d'un centre d'optique ou de surdité par une union de mutuelles qui, au vu de ses statuts, n'exerce aucune activité d'assurance, est établi par les seules règles de fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 8 1 b) de la directive CEE n° 73-239 du 24 juillet 1973 ; Mais attendu, d'une part, que Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... ayant seulement soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'absence d'approbation des statuts ressortait de ce qu'en l'espèce, comme l'a décidé la cour administrative d'appel, le préfet ne pouvait pas légalement, ni au regard de la directive, ni au regard des dispositions du Code de la mutualité, qui dans aucune de ses dispositions n'a été mis en conformité avec cette directive, autoriser l'Union à gérer et exploiter un centre d'optique et de surdité à Hazebrouck, la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que de nouveaux arrêtés d'approbation étaient intervenus les 16 octobre 2000 et 23 janvier 2001, et, d'autre part, que le Code de la mutualité avait été modifié par l'ordonnance du 19 avril 2001, n'était pas tenue de se livrer, quant aux conséquences de l'annulation de l'arrêté pris en 1996, à une recherche qui ne lui était pas demandée au regard de cette situation de droit à la date à laquelle elle statuait ; Et attendu, d'autre part, que Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... se bornant à affirmer, sans autre démonstration, que l'Union ne répondait pas aux conditions dégagées par la Cour de justice des Communautés européennes quant à la participation des mutuelles à un organisme propre, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette simple allégation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., la société Eyes Tech et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à l'Union des mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel