Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a1c
- Date
- 6 mai 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002), que la société Céréalis a été autorisée, par le président d'un tribunal de commerce, à pratiquer une saisie conservatoire des loyers de l'immeuble sis 179, avenue Victor Hugo à Paris 16e, au préjudice de M. X... ; que, soutenant qu'elle était propriétaire de cet immeuble, la société Hamak, dont M. X... est l'unique associé, a demandé la rétractation de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Hamak fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Hamak fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002), que la société Céréalis a été autorisée, par le président d'un tribunal de commerce, à pratiquer une saisie conservatoire des loyers de l'immeuble sis 179, avenue Victor Hugo à Paris 16e, au préjudice de M. X... ; que, soutenant qu'elle était propriétaire de cet immeuble, la société Hamak, dont M. X... est l'unique associé, a demandé la rétractation de l'ordonnance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Hamak fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu que la cour d'appel, en qualifiant d'exception d'incompétence, pour le déclarer irrecevable, le moyen par lequel la société Hamak faisait valoir, pour la première fois, que la demande de la société Céréalis relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, n'a pas dénaturé les conclusions de la société Hamak ; Et attendu que la contestation relative à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté conservatoire est régie par les seules dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la société Céréalis justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Hamak fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, que la cour d'appel, tenue de vérifier les conditions d'application de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, a souverainement retenu que les éléments du litige caractérisaient les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hamak aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hamak à payer à la société Céréalis la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
61372421cd58014677412a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel