Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a1f
- Date
- 13 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 2002), que le 4 avril 1988, le véhicule de M. X... a été percuté à l'arrière par celui conduit par M. Y... ; que, se plaignant de cervicalgies et de lombalgies à la suite de cet accident, M. X... a fait assigner en dommages-intérêts le conducteur de l'autre véhicule impliqué et son assureur, la MAIF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une IPP, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si, comme le constatait le docteur Z..., l'accident n'avait pas été le facteur déclenchant des troubles constatés chez M. X... ; qu'ainsi, en se bornant à exclure tout lien de causalité entre l'accident et les troubles subis depuis, en considérant que ces troubles se seraient manifestés un jour, même en l'absence de l'accident, sans se demander précisément si l'affection ne s'était pas révélée, dès 1988, qu'à l'occasion du fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans son rapport d'expertise, le docteur A..., lui-même, indiquait que la pathologie alléguée par M. X... n'a été qu'un élément déclenchant pour des manifestations dégénératives discales banales qui évoluent pour leur propre compte ; qu'en éludant cette constatation essentielle du rapport, relative à la circonstance selon laquelle l'accident a bien été l'élément révélateur de la pathologie, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport dont s'agit, sur lequel elle se fondait cependant pour écarter la propre constatation du docteur Z... qui présentait l'accident du 4 avril 1988 comme le facteur déclenchant des troubles constatés chez M. X..., et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions récapitulatives, M. X... faisait valoir que l'état pathologique dont il était supposé être atteint avant l'accident ne pouvait constituer que des prédispositions sans manifestations dommageables, puisque ce n'est qu'après l'accident que les douleurs se sont manifestées ; que le docteur B... a conclu qu'il existe donc indiscutablement un enchaînement chronologique parfaitement logique des faits pathologiques présentés par la victime et des signes chroniques actuels dominés par le tableau algique, et a indiqué qu'il apparaît donc tout à fait légitime d'attribuer une IPP dont le taux pourrait être de 5 % ; que le docteur Z... concluait, pour sa part, que l'accident avait entraîné un traumatisme cervical et lombaire, responsable des suites immédiates de cervico-dorsalgies et de lombo-radiculalgies gauche, M. X... étant totalement asymptomatique avant cet accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc exclure tout lien de causalité direct entre l'accident et l'apparition des troubles, sans s'expliquer sur la simultanéité et sur les liens de conséquence ainsi démontrés entre l'accident et la survenance des douleurs, quelles que soient les prédispositions de la victime qui étaient restées jusqu'alors latentes ; qu'en cet état la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 2002), que le 4 avril 1988, le véhicule de M. X... a été percuté à l'arrière par celui conduit par M. Y... ; que, se plaignant de cervicalgies et de lombalgies à la suite de cet accident, M. X... a fait assigner en dommages-intérêts le conducteur de l'autre véhicule impliqué et son assureur, la MAIF ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une IPP, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si, comme le constatait le docteur Z..., l'accident n'avait pas été le facteur déclenchant des troubles constatés chez M. X... ; qu'ainsi, en se bornant à exclure tout lien de causalité entre l'accident et les troubles subis depuis, en considérant que ces troubles se seraient manifestés un jour, même en l'absence de l'accident, sans se demander précisément si l'affection ne s'était pas révélée, dès 1988, qu'à l'occasion du fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans son rapport d'expertise, le docteur A..., lui-même, indiquait que la pathologie alléguée par M. X... n'a été qu'un élément déclenchant pour des manifestations dégénératives discales banales qui évoluent pour leur propre compte ; qu'en éludant cette constatation essentielle du rapport, relative à la circonstance selon laquelle l'accident a bien été l'élément révélateur de la pathologie, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport dont s'agit, sur lequel elle se fondait cependant pour écarter la propre constatation du docteur Z... qui présentait l'accident du 4 avril 1988 comme le facteur déclenchant des troubles constatés chez M. X..., et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions récapitulatives, M. X... faisait valoir que l'état pathologique dont il était supposé être atteint avant l'accident ne pouvait constituer que des prédispositions sans manifestations dommageables, puisque ce n'est qu'après l'accident que les douleurs se sont manifestées ; que le docteur B... a conclu qu'il existe donc indiscutablement un enchaînement chronologique parfaitement logique des faits pathologiques présentés par la victime et des signes chroniques actuels dominés par le tableau algique, et a indiqué qu'il apparaît donc tout à fait légitime d'attribuer une IPP dont le taux pourrait être de 5 % ; que le docteur Z... concluait, pour sa part, que l'accident avait entraîné un traumatisme cervical et lombaire, responsable des suites immédiates de cervico-dorsalgies et de lombo-radiculalgies gauche, M. X... étant totalement asymptomatique avant cet accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc exclure tout lien de causalité direct entre l'accident et l'apparition des troubles, sans s'expliquer sur la simultanéité et sur les liens de conséquence ainsi démontrés entre l'accident et la survenance des douleurs, quelles que soient les prédispositions de la victime qui étaient restées jusqu'alors latentes ; qu'en cet état la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans dénaturer le rapport de l'expert A..., que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le certificat non contradictoire du docteur Z... n'était pas de nature à contredire les expertises ; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de causalité direct entre l'accident et les troubles subis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société MAIF et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372421cd58014677412a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel