Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a21
- Date
- 13 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2002), que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté en 1988 et renégocié en 1997 auprès de la CGIB, aux droits de laquelle se trouve la Caixabank, M.et Mme Henri X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la compagnie la Paternelle, garantissant les risque décès, invalidité et incapacité de travail ; que Henri X... est décédé le 28 août 1999 à l'âge de 70 ans ; que ses ayants droit ayant sollicité la garantie de l'assureur, qui l'a refusée en invoquant la clause en prévoyant la cessation au jour du 70e anniversaire de l'adhérent, ont assigné celui-ci en garantie ainsi que l'établissement de crédit en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ; Attendu que la société Caixabank France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une somme à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2002), que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté en 1988 et renégocié en 1997 auprès de la CGIB, aux droits de laquelle se trouve la Caixabank, M.et Mme Henri X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la compagnie la Paternelle, garantissant les risque décès, invalidité et incapacité de travail ; que Henri X... est décédé le 28 août 1999 à l'âge de 70 ans ; que ses ayants droit ayant sollicité la garantie de l'assureur, qui l'a refusée en invoquant la clause en prévoyant la cessation au jour du 70e anniversaire de l'adhérent, ont assigné celui-ci en garantie ainsi que l'établissement de crédit en responsabilité ; Attendu que la société Caixabank France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que le moyen en sa seconde branche ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en question, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que la banque, en établissant lors de la renégociation du prêt un tableau d'amortissement erroné prévoyant le paiement de la prime d'assurance pendant toute la durée du contrat, avait commis une faute en laissant croire à Henri X... qu'il restait garanti tout au long de ce contrat ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caixabank France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Caixabank France d'une part, des consorts X... de deuxième part, de la société Axa collectives de troisième part et des Caisse nationales de prévoyance Assurance (CNP Assurances) et Invalidité-Accident-Maladie (CNP IAM) de quatrième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372421cd58014677412a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel