Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a24
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le Port autonome de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 octobre 1999), rendu après cassation, (Soc, 31 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. X... contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires et au titre du logement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 45 alinéa 5 du Titre II du Statut général de la fonction publique, qui excluent les fonctionnaires en détachement du bénéfice des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière sont applicables aux fonctionnaires hors cadres au sens de l'article 49 dudit Statut, dès lors que cette position hors cadres est rendue nécessaire, afin de poursuivre une carrière hors du corps d'origine du fonctionnaire, dans les hypothèses où le détachement n'est plus possible ; qu'en accordant à M. X..., sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée après avoir constaté que la position hors cadres de M. X... avait été rendue nécessaire par l'impossibilité de renouveler pour la seconde fois son détachement auprès du Port autonome de la Guadeloupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble les articles 45, 49 du titre II du Statut général de la fonction publique et l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; que les décisions de la puissance publique rendant impossible l'exécution d'un contrat de travail revêtent les caractéristiques et les effets de la force majeure dès lors que, ne remettant pas en cause une situation précaire et révocable, elles ne sont pas par nature prévisibles; qu'en accordant à M. X... les rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail sans rechercher si son licenciement n'était pas la conséquence tout à la fois du transfert du service maritime du Port autonome de la Guadeloupe à la Direction départementale de l'équipement et de la suppression de la qualité de chef de ce service maritime par le directeur départemental de l'Equipement qui revêtaient le caractère de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X..., fonctionnaire relevant du ministère de l'équipement, a été placé en position hors cadres à compter du 1er août 1993 ; qu'il a été engagé à la même date par le Port autonome de la Guadeloupe, établissement public industriel et commercial, en qualité de chef de service maritime, pour une durée de cinq ans ; Attendu que le Port autonome de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 octobre 1999), rendu après cassation, (Soc, 31 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. X... contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires et au titre du logement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 45 alinéa 5 du Titre II du Statut général de la fonction publique, qui excluent les fonctionnaires en détachement du bénéfice des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière sont applicables aux fonctionnaires hors cadres au sens de l'article 49 dudit Statut, dès lors que cette position hors cadres est rendue nécessaire, afin de poursuivre une carrière hors du corps d'origine du fonctionnaire, dans les hypothèses où le détachement n'est plus possible ; qu'en accordant à M. X..., sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée après avoir constaté que la position hors cadres de M. X... avait été rendue nécessaire par l'impossibilité de renouveler pour la seconde fois son détachement auprès du Port autonome de la Guadeloupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble les articles 45, 49 du titre II du Statut général de la fonction publique et l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; que les décisions de la puissance publique rendant impossible l'exécution d'un contrat de travail revêtent les caractéristiques et les effets de la force majeure dès lors que, ne remettant pas en cause une situation précaire et révocable, elles ne sont pas par nature prévisibles; qu'en accordant à M. X... les rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail sans rechercher si son licenciement n'était pas la conséquence tout à la fois du transfert du service maritime du Port autonome de la Guadeloupe à la Direction départementale de l'équipement et de la suppression de la qualité de chef de ce service maritime par le directeur départemental de l'Equipement qui revêtaient le caractère de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été placé en position hors cadres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il se trouvait soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerçait et que les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail lui étaient applicables ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prise en charge directe du service maritime par la direction départementale de l'équipement ne constituait pas un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les établissements Le Port autonome de la Guadeloupe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel