Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a26
- Date
- 3 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale lorsque le même contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du même Code ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1982 en qualité d'agent de propreté par la société PPS ; que son contrat de travail a été repris à compter du 25 juin 1998 par la société Guillaume, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de rechute d'accident du travail depuis le 8 juin 1998 ; que le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste par la médecine du travail le 19 novembre 1998 et a été licencié par lettre en date du 24 décembre 1998 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour écarter les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail et appliquer celles des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié ayant été repris par la société Guillaume en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, le nouvel employeur devait respecter les garanties offertes par la loi au salarié en sa qualité d'accidenté du travail, le caractère professionnel de la rechute ayant été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie sans qu'aucun recours ne soit exercé contre cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des premiers juges non contestées par les parties dans leurs conclusions en cause d'appel, que l'accident du travail initial s'était produit en février 1967, date à laquelle le salarié ne travaillait pas pour le compte de la société PPS, et sans rechercher si le même contrat de travail s'était poursuivi entre l'employeur chez qui était survenu l'accident du travail initial et l'employeur au service duquel se trouvait le salarié lors de la rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail ,d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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