Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a27
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société HLM de Franche-Comté, dénommée SAFC, à compter du 1er septembre 1977 en qualité d'employée ; qu'elle a exercé, à compter du 1er janvier 1993, en qualité d'animatrice commerciale au sein de l'agence de Besancon, ses fonctions consistant à placer et à veiller au placement des offres de location des appartements de la société ; que par lettre en date du 20 novembre 1998, et après mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'était livrée, à l'insu de son employeur, pendant les heures, sur les lieux et avec les moyens du travail, à une activité au profit d'une autre société exerçant une activité proche de celle de la société SAFC ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été découvert dans son bureau des documents qui lui avaient été adressés personnellement par la société Gestrim, soit des listes d'appartements disponibles à la location accompagnées de lettres de transmission lesquelles mentionnaient : "en vous remerciant de votre collaboration..." ; que le terme "collaboration" se définit comme le travail en commun ; que, si les salariés de l'agence de Besancon de la société SAFC ont indiqué avoir été informés de l'existence de ces listes, tous les supérieurs hiérarchiques de la salariée ont déclaré n'en avoir pas eu connaissance ; que ces listes ne présentaient aucun intérêt pour le service locatif de la société SAFC, dont l'agence de Besancon n'était pas en relation avec la société Gestrim ; qu'interrogé sur les autres destinataires de ce type de documents, le directeur de l'agence Gestrim n'a pu mentionner que le nom d'un seul organisme logeur ; que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'ils ne justifiaient pas cependant le licenciement immédiat de la salariée, celle-ci pouvant être dispensée de l'exécution de son préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'exercice d'une activité concurrente, de la part de la salariée comme reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société HLM de Franche Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM de Franche Comté, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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