Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a34
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Myriam X... du désistement de son pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a ordonné la modification, notamment quant à la distribution des honoraires, des statuts de la société en participation constituée entre M. Y..., Mme X..., l'un et l'autre avocats, et Mme Z..., avocate stagiaire, et, ayant estimé que celle-ci, en l'état de ses modalités d'exercice professionnel, ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 77, 4 , du décret du 27 novembre 1991, a décidé à la fois de transmettre le dossier au CRFPA et de la convoquer en vue de statuer sur son omission de la liste du stage ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) a confirmé cette délibération ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que les statuts de la société en participation constituée entre les avocats précités ne comportaient aucun partage de bénéfice, que la faculté pour chacun des avocats de procéder essentiellement à des réceptions de clients dans le cabinet d'un associé présentait un intérêt marginal et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'une économie pourrait résulter du fonctionnement de la société en participation, a, par ces seuls motifs, circonstanciés, d'où il résultait que les conditions de l'article 1832 du Code civil n'étaient pas réunies, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, l'arrêt qui, au vu des circonstances qu'il a souverainement appréciées, retient que Mme Z... pouvait difficilement recevoir des conseils de son maître de stage en raison du récent accès à la profession de ce dernier et de la distance séparant leurs cabinets, que la finalité pédagogique de ce stage pouvait être contestée et que le conseil de l'Ordre avait pu considérer que les conditions de réalisation du stage prévues à l'article 77, 4 , du décret du 27 novembre 1991 n'étaient pas remplies et transmettre le dossier au CRFPA, ne fait que tirer les exactes conséquences des attributions données au Conseil de l'Ordre par les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le premier moyen, inopérant en sa première branche et manquant en fait en sa deuxième, et le second moyen, mal fondé, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel